Ce chapitre cite Luc, x, 7 et I Cor., ix
en une seule, lorsqu'elles sont trop petites ', et décide que, comme les fonds servant à l'entretien du culte viennent presque exclusivement des fidèles (notamment dans l'archidiocèse de Fagaras), les laïques pourront participer aux assemblées qui délibèrent sur les biens ecclésiastiques (la Congr. de la Propagande fit supprimer ce passage). Le chapitre iv dit que la collation des paroisses se fera par concours, afin de déterminer si les candidats réunissent les conditions de science et de moralité nécessaires 2.
Le titre v traite des sacrements. Le chapitre ier montre qu'ils sont au nombre de sept, dont trois impriment un caractère indélébile et ne peuvent être réitérés.
Le chapitre n parle du baptême 3 : il doit avoir lieu peu après la naissance, à l'église et avec l'eau bénite à cet effet — sauf en cas d'urgence, car alors tout le inonde peut baptiser et les cérémonies seront suppléées plus tard à l'église. On rebaptisera sous condition, si on ne peut prouver qu'un enfant a été baptisé ou si on doute de la validité du baptême des unitariens et des sociniens qui se convertissent 4. La formule du baptême est déprécative. Le baptisé n'aura qu'un parrain et une marraine, de vie intègre, et possédant des connaissances religieuses suffisantes. Sont exclus : les moines, les non-catholiques, les excommuniés, les pécheurs et infâmes publics, ceux qui n'ont pas l'usage de la raison ou n'ont pas atteint l'âge de la puberté. On n'imposera que des noms de saints aux enfants. La purification de la femme se fera à l'église, conformément à l'euchologe.
Le chapitre ni concerne la confirmation. Elle est conférée immédiatement après le baptême. La matière du sacrement est le saint chrême, composé en majeure partie d'huile d'olive et de baume, et consacré par l'évêque le jeudi saint; la forme est : « Sceau du don de l'Esprit- Saint. » L'évêque est le ministre ordinaire de la confirmation, le prêtre le ministre autorisé; les parrains sont ceux du baptême. Les curés feront participer à la confirmation par une onction de saint chrême 5
1. C'est ce que le gouvernement de Vienne avait mis comme condition à sa dotation des paroisses.
2. Dans le diocèse d'Oradea-Mare seulement, les règles tridentines du concours étaient observées. Ailleurs, les laïques prétendaient souvent avoir le droit de choisir leur curé, puisque c'étaient eux qui l'entretenaient, et l'évêque se bornait à faire constater d'une façon sommaire la science de l'élu.