Le concile cite à ce sujet Eph., v
2. En fait, les Roumains n'avaient l'intention de contracter vraiment mariage qu'avec la bénédiction du prêtre. Quant à la forme juridique, dans l'ancien diocèse de Fagaras, aucune forme n'était exigée sous peine d'invalidité; dans le territoire d'Oradea-Mare, alors soumis aux Latins, le concile de Trente avait été publié. La Congr. de la Propagande, le 30 juill. 1878, écrivit à ce sujet à l'archevêque de Fagaras, qui répondit le 7 sept, suivant que le concile avait introduit l'empêchement comme dirimant, espérant l'approbation du Saint-Siège. Celui-ci le fit supprimer (cf. Mansi, t. xui, col. 820-823).
3. La Congr. de la Propagande ordonna de reproduire, en appendice aux actes conciliaires, son instruction de 1858 relative à cette question.
4. Le concile envisage uniquement la ligne collatérale et la computation orientale.