‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 667 sur 1172 · Même remarque · texte numérisé non relu

Même remarque

degré, lorsqu'elle provient de la fornication, et jusqu'au septième degré, lorsqu'elle provient de fiançailles solennelles ou d'un mariage non consommé l. Pour que le mariage soit licite, il faut que les contractants connaissent les vérités de la religion, qu'une triple publication des bans aux jours d'obligation ait précédé, que le temps clos soit observé, que les conjoints ne soient pas liés par un vœu de chasteté, que le délai de viduité soit écoulé et qu'il n'y ait aucun empêchement du côté de la loi civile 2.

Le chapitre ix désapprouve les mariages mixtes; s'ils ne peuvent être évités, les contractants devront prendre les engagements nécessaires, et la triple publication des bans pourra avoir lieu 3.

Le titre vi traite du culte rendu à Dieu. Le chapitre ier en expose la nécessité 4; le chapitre II, les modalités : la liturgie de saint Basile est célébrée aux vigiles de Noël et de l'Epiphanie (sauf si celles-ci tombent un samedi ou dimanche), le 1er janvier, les cinq dimanches du Carême, le jeudi et le samedi saints (sauf coïncidence avec la fête de l'Annonciation); la liturgie des Présanctifiés a lieu tous les mercredis et vendredis du Carême 5 et les trois premiers jours de la semaine sainte; la liturgie de saint Jean Chrysostome a lieu tous les autres jours. Le clergé 6 doit s'abstenir de toute communication avec les non-catholiques, en ce qui concerne les choses sacrées. Les fidèles n'introduiront pas de jours fériés supplémentaires, mais célébreront ceux qui sont imposés, par l'assistance à la liturgie, l'abstention d'oeuvres serviles et de mauvais plaisirs 7.

1. La Congr. de la Propagande demanda à l'archevêque de Fagaras pourquoi le concile ne parlait pas de l'empêchement d'ordre; l'archevêque répondit que celui-ci était seulement prohibitif et que, pour cette raison, il était parlé du mariage des clercs à propos de l'ordination (tit. v, c. vu).

2. La Congr. de la Propagande fit mettre en tête des empêchements prohibitifs les fiançailles avec un tiers (les Roumains ne considéraient que les seules fiançailles solennelles, mais les tenaient pour aussi indissolubles que le mariage lui-même) et atténuer l'exigence de conformité à la loi civile.

3. Le concile renvoie en note à l'instruction de la Congr. de la Propagande du 28 juin 1858; celle-ci est publiée en appendice aux actes.

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