‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 676 sur 1172 · Au tit. vin · texte numérisé non relu

Au tit. vin

chapitre ier (can. 1-2) déclare que le mariage, sacrement de la Nouvelle Loi, est contracté par le consentement des parties. Le chapitre n s'occupe des empêchements dirimants.

3. La loi divine ou ecclésiastique peut établir certaines incapacités de mariage.

4. Ne peuvent conclure mariage : ceux qui sont incapables de donner un consentement; les jeunes gens qui n'ont pas quatorze ans et les jeunes filles qui n'ont pas douze ans accomplis, à moins qu'ils n'aient les connaissances et la maturité physique nécessaires.

5. Est nul pour défaut de consentement le mariage contracté avec erreur sur la personne ou sur une qualité substantielle de celle-ci, par violence, ou par crainte d'un mal extérieur et injuste, infligée en vue d'extorquer le consentement. Le rapt en vue du mariage, par transfert violent ou séquestration de la femme en un lieu où elle a été amenée par dol 1, le consentement sous une condition contraire à l'essence du mariage invalident le contrat. Une condition impossible ou immorale est censée non apposée.

6. L'impuissance antécédente et incurable rend le mariage nul.

7-9. Le lien d'un précédent mariage ne permet pas d'en contracter un autre. Toutefois, si le mariage n'a pas été consommé, il peut être dissous par la profession religieuse solennelle ou par dispense pontificale.

10. Le mariage entre baptisés et non-baptisés est nul; celui entre infidèles peut être dissous en vertu du privilège paulin.

11. Lorsque, dans une cause matrimoniale, se pose la question de l'empêchement de vœu solennel ou d'ordre sacré, tout le dossier doit être transmis au Saint-Siège 2.

12. L'adultère avec promesse mutuelle 3, ou attentat de mariage, ou meurtre du conjoint innocent par un des coupables, entraînerait la nullité de leur mariage.

13. Le meurtre d'un conjoint, prémédité par l'autre et son complice, avec l'intention chez au moins un des coupables de contracter mariage, rend celui-ci invalide.

14. La parenté naturelle interdit indéfiniment le mariage en ligne directe * et jusqu'au septième degré en ligne collatérale.

1. Cette seconde forme de l'empêchement n'était pas mentionnée par le concile de 1872, tit. v, c. vin.

2. Cette règle correspond à Yadnotatio de la fin de l'instruction du S. -Office du 20 juin 1883 et présente sans doute une adaptation du texte original du concile.

3. Seul ce premier cas était envisagé par le concile de 1872.

4. Le concile donne ainsi une précision qui n'était que sous-entendue par celui de 1872.

15. La parenté spirituelle découle du baptême et de la confirmation 1.

16. La parenté légale provient de l'adoption parfaite; l'empêchement en ligne directe jusqu'au quatrième degré existe seulement entre l'adoptant et l'adopté et les descendants de celui-ci qui étaient sous sa puissance au moment de l'adoption 2.

17-18. L'empêchement d'affinité est décrit conformément au concile de 1872.

Au chapitre ni, le can. 19 déclare qu'il y a également des empêchements prohibitifs.

20. Les fiançailles avec une personne empêchent le mariage avec une autre 3.

21. Les vœux simples de chasteté perpétuelle, d'entrer en religion et de célibat rendent le mariage illicite 4.

22. Le temps clos comprend les quatre carêmes, la période de Noël à l'Epiphanie, l'octave de Pâques, le jour de la Pentecôte, tous les mercredis et vendredis, la fête de l'Exaltation de la Sainte-Croix et la Saint-Jean-Baptiste 5.

23. Pour être licite, le mariage doit être contracté soit devant le curé, soit devant un prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire, et deux ou trois témoins.

24. Seul celui qui a reçu une délégation générale d'assister aux mariages peut sous-déléguer.

25-26. Le propre curé des époux est celui du lieu où ils ont leur domicile ou leur quasi-domicile.

27. Tout mariage doit être annoncé à l'église paroissiale, au cours de la messe, par le curé du fiancé et celui de la fiancée, pendant trois jours de précepte consécutifs.

28. Si un des fiancés n'habite pas depuis six semaines dans une des paroisses où les proclamations devraient avoir lieu, celles-ci se feront au lieu où il a vécu en dernier au moins pendant six semaines.

29. Si un des fiancés n'a ni domicile ni quasi-domicile, les proclamations se feront aux lieux de sa résidence actuelle et de sa naissance.

30. Les proclamations doivent être renouvelées si le mariage n'a pas été contracté dans les six mois.

1. A part cette mention de la confirmation, l'empêchement est décrit dans les termes mêmes du concile de 1872, en sorte qu'il n'est plus parlé ensuite que du baptisant et du baptisé, et non du confirmant et du confirmé.

2. Pour le reste, l'empêchement est décrit dans les termes mêmes du concile de 1872.

3. Ceci est conforme à ce que le Saint-Siège avait fait ajouter au concile de 1872.

4. Le concile de 1872 ne parlait que d'un « vœu de chasteté ».

5. Le concile de 1872 ne précisait pas l'étendue du temps clos.

31. Les mariages mixtes ne peuvent être tolérés que moyennant une dispense et les garanties voulues; si la partie non catholique refuse celles-ci, le curé agira conformément à l'instruction de la Congr. de la Propagande de 1858 K

32. En cas de doute sur un empêchement ou de danger de scandale, l'évêque peut interdire le mariage pour un temps.

33. Sont illicites les mariages contractés sans le consentemenl des parents.

34. Les fiancés doivent fournir la preuve que les proclamations ont été faites et la justification de leur état libre.

35. Ceux qui ne connaissent pas les prières et les vérités nécessaires au salut ne seront pas admis au mariage.

36. Les fiancés doivent se confesser avant leur mariage ; il convient aussi qu'ils communient.

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