‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 685 sur 1172 · Le concile se réfère à celui du Mont-Liban, II, m · texte numérisé non relu

Le concile se réfère à celui du Mont-Liban, II, m

6. Ceci est conforme au décret de la Congr. de la Propagande du 18 févr. 1851, qui avait interdit les confessions dans les maisons et imposé que celles des femmes aient toujours lieu dans un confessionnal grillagé, sous peine de suspense du confesseur, dont l'absolution était réservée au délégué apostolique ou au patriarche. Le concile adressa une supplique à la Congrégation, demandant de permettre à tout évêque diocésain d'absoudre de cette suspense; il inscrit par avance cette tolérance dans les actes conciliaires (texte du décret et de la supplique dans le Sommario annexé à la trad. italienne des actes, n. ni et iv). — Le concile de 1856 se réfère également à celui de 1736 (II, iv, 10).

seurs ne peuvent absoudre leur complice éventuel d'un péché impur ou des cas réservés. Les évêques ne multiplieront pas ceux-ci l. Ils ne donneront le pouvoir de confesser qu'après examen, à des prêtres ayant au moins trente ans s'il s'agit d'absoudre les hommes, ou trente-trois ans s'il s'agit des femmes, sauf dans les lieux où les prêtres manquent. Les prêtres maronites peuvent absoudre tous ceux qui se présentent à eux et exercer les fonctions de curé parmi ceux qui n'ont pas de prêtre de leur rite, de même que les missionnaires latins là où il n'y a pas de prêtre maronite 2.

4. Les curés veilleront à ce que les malades reçoivent l'extrêmeonction. Ils les visiteront et les assisteront à l'heure de la mort. On attendra au moins douze heures après la mort pour donner la sépulture; on supprimera radicalement les clameurs et lamentations lors des funérailles. Chaque année, au jour anniversaire de la mort du patriarche, une messe aura lieu dans toutes les églises du patriarcat; on fera de même dans toutes celles du diocèse, à l'anniversaire du décès du dernier évêque 3. Les curés tiendront un registre des défunts; ils y inscriront la date des décès en toutes lettres.

5. Pour être valide, le mariage doit être contracté devant le curé ou son remplaçant et deux témoins 4. Les fiançailles qui n'ont pas été conclues devant le curé ou son remplaçant sont sans valeur au regard du tribunal ecclésiastique; si possible, un ou deux témoins seront présents. Si le mariage n'est pas contracté dans l'année qui suit les fiançailles, il appartient à l'autorité d'exiger cette célébration ou de dissoudre les fiançailles. Au cours de la première année, celles-ci ne peuvent être dissoutes que pour une cause bien déterminée 5. L'évêque devra donner sa permission pour que des fiançailles puissent être conclues entre un homme pubère et une fillette de sept ans ou moins. Une triple publication précédera le mariage 6. La bénédiction nuptiale rituelle doit accompagner le mariage. Les empêchements doivent être dénoncés. La dispense ne sera pas accordée trop facilement. On ne peut forcer quelqu'un au mariage. Une union ne peut être annulée que par le tribunal ecclésiastique et avec l'in-

1. Au sujet de la déposition des clercs, le concile se réfère à celui du Mont- Liban, II, vi, 5.

2. Le concile rappelle à leur sujet la Constitution de Benoît XIV du 24 déc. 1743, ainsi que les décrets de la Congr. de la Propagande des 4 avr. 1751 et 20 nov. 1836, qui sont publiés comme appendices n et ni aux actes conciliaires.

3. Le concile renvoie à plusieurs reprises à celui du Mont-Liban (cf. II, vin, 12 et II, x, 4, 13).

\. Un décret de la Congr. de la Propagande du 12 mars 1856 avait déclaré que les normes tridentines devaient être appliquées aux Maronites.

Page 1