I. — Le règlement de
Les dérogations à la bulle Reversurus, admises de façon stable par Léon XIII, créèrent chez les Arméniens catholiques, si profondément divisés, une atmosphère de détente qui mena à la réconciliation. Grâce aux efforts du patriarche Etienne Pierre X Azarian, un compromis fut conclu avec les anciens opposants — qui détenaient toujours différentes propriétés ecclésiastiques à Constantinople — sur des bases qui devaient être en même temps celles d'un règlement organique de la nation arménienne, tel que la Porte le désirait.
Ce compromis comportait principalement les dispositions suivantes * :
1. Lors de la vacance du siège patriarcal, une assemblée générale d'au moins soixante membres, dont huit ecclésiastiques et cinquantedeux laïques, dresse une liste de cinq évêques, parmi lesquels le sy-
1. Cf. F. Van den Steen de Jehay, De la situation légale des sujets ottomans non musulmans, Bruxelles, 1906, p. 253-255.
conciles. — XI b. — 15 —
node des évêques élit le patriarche qui est aussitôt intronisé. On demandera au pape la confirmation de l'élection et le pallium pour l'élu, à la Porte le berat, ou diplôme impérial d'investiture civile.
2. Le patriarche aura un vicaire; l'un ou l'autre présidera le conseil ecclésiastique et le conseil administratif central de la communauté. Le patriarche nommera, avec l'agrément de celle-ci, un délégué auprès de la Porte.
3. Tous les biens de la communauté, églises et autres édifices, seront administrés par la communauté, en accord avec le patriarche et sans que celui-ci toutefois s'immisce dans les détails de cette administration.
4. Lorsqu'un siège épiscopal sera vacant, la communauté locale présentera au patriarche trois candidats; le patriarche, en accord avec le synode des évêques, choisira l'un de ces candidats pour le nommer au siège vacant.
5. Le synode des évêques est le tribunal suprême de la communauté; celle-ci pourra le saisir des manquements commis soit par un évêque, et auxquels le patriarche ne remédierait pas, soit par le patriarche lui-même.
6. Les affaires matérielles de la communauté seront gérées par un conseil administratif central, composé de deux ecclésiastiques et de dix laïques, et par des sous-conseils pour les écoles, les hospices, les cimetières, les questions judiciaires, etc.
Le texte de ce compromis fut envoyé le 21 avril 1888 au ministère des Cultes, examiné et approuvé par le conseil des ministres et sanctionné par décret impérial, ainsi qu'il ressort de la réponse approbative officielle transmise le 2 mai suivant. Le règlement organique développe d'une façon très complète les principales dispositions du compromis; il comprend soixante-quatorze articles répartis en dix chapitres h II reprend les clauses du compromis contraires à la bulle Reversurus : limitation du choix des évêques aux cinq candidats présentés par la nation pour le patriarcat 2; intronisation immédiate
1. Trad. française publiée par L. Petit, Règlements généraux des Arméniens catholiques, dans Rev. de l'Orient chrétien, t. iv, 1899, p. 305-317. — Les auteurs confondent souvent le règlement de 1888 avec le compromis; le règlement proprement dit ne semble jamais avoir été approuvé de façon formelle par la Porte, mais il fut admis dans la pratique comme texte interprétatif du compromis sanctionné par elle.
2. Selon l'art. 60 du règlement, l'assemblée générale de la nation comprend 42 membres de Constantinople, dont 8 ecclésiastiques, et des délégués des provinces; selon les art. 11 et 29, les 10 membres du conseil ecclésiastique, qui ne sont pas pris obligatoirement parmi ceux de l'assemblée générale, sont néanmoins adjoints à celle-ci pour élire les cinq candidats au patriarcat.
du patriarche1; nomination des évêques par le patriarche, le texte omettant de préciser que le dernier acte de la procédure revient au Saint-Siège 2. Non seulement le règlement reprend la composition du conseil administratif central prévu par le compromis, mais il accorde également aux laïques une représentation, généralement prépondérante, dans les sous-conseils administratifs et dans le conseil judiciaire pour les affaires matérielles et les questions de statut personnel, dont les décisions vont en appel auprès du conseil administratif central ; le règlement reconnaît cependant au patriarche un droit général de veto « dans toutes les questions qui pourraient porter atteinte aux canons ecclésiastiques et aux lois de l'État 3 ».
Ce règlement fut mis immédiatement en pratique; il était cependant prévu qu'il serait soumis à l'approbation du futur concile qui devait reprendre l'œuvre interrompue en 1869. Le patriarche Azarian se montra d'accord pour la convocation, le plus tôt possible, du concile, mais il aurait souhaité que celui-ci n'eût pas à se prononcer officiellement sur le règlement, préférant plutôt qu'à l'occasion de l'approbation du concile Rome manifestât son opinion 4. D'autre part, Azarian avait jadis joué un rôle prépondérant lors de l'élaboration des schémas proposés au concile de Constantinople de 1869; il décida donc, pour gagner du temps, de reprendre en grande partie ceux-ci, quitte à les mettre en harmonie avec tel ou tel article du règlement. Cependant les décrets conciliaires devaient manifester sur d'autres points leur désaccord avec celui-ci; ils évitèrent également de parler ex professo des différentes assemblées ou conseils composés en majorité de laïques.
Le concile prévu s'ouvrit le 27 juin 1890, à Chalcédoine, sous la présidence du patriarche. Douze évêques étaient présents : Léon Korkoruni, de Malatia; Garabed Gadifian, de Sivas; Paul Marmarian, de Trébizonde5; Paul Emmanuelian, de Césarée de Cappadoce6; Joseph Ferahian, de Diarbékir7; Pascal Djamdjian, de