Il a existé dès les débuts de l'Église arménienne
3. La matière du sacrement est l'huile bénite par l'évêque; la forme est celle indiquée dans le Décret aux Arméniens du concile de Florence.
4. L'onction des infirmes peut être réitérée si le malade s'est rétabli et subit une rechute grave.
5. Le malade privé de ses sens peut recevoir l'extrême-onction dans les mêmes conditions que l'absolution.
6. Curés et vicaires — et, en cas de nécessité, tous les prêtres — sont obligés de conférer le sacrement.
7. Un seul prêtre peut administrer l'onction des infirmes, et même bénir l'huile à cet effet, s'il ne dispose pas d'huile bénite par l'évêque.
8. Les curés recevront chaque année, en temps pascal, l'huile nouvellement bénite par l'évêque; ils la mettront dans un vase convenable et brûleront l'huile de l'année précédente.