L'onction des cadavres est interdite
10. L'onction des infirmes peut être conférée à ceux qui ont atteint l'âge de raison et sont en danger de mort, mais non à ceux qui sont bien portants et courent un péril extérieur, ou sont condamnés à mort.
11. En cas d'urgence, seuls la tête ou le front seront oints; si l'on
1. Le can. 4 cite une partie du can. 12 du concile de Nicée de 325.