Ce canon cite Jac, v
5. Ce canon cite Macaire de Jérusalem, le catholicos Jean Otnetzi (717-728), Goriun, Serge, les conciles de Sis de 1246 et 1342.
G. Cf. concile arménien de Lwow de 1689, vi, 6.
doute que le malade soit encore en vie, l'onction se fera sous condi tion; s'il survit cependant, les autres onctions peuvent être suppléées sous condition.
12. Curés et vicaires visiteront leurs paroissiens malades, poui que ceux-ci reçoivent à temps l'extrême-onction.
Le chapitre xi vise le sacrement de l'ordre.
1-3. Il y a une hiérarchie d'ordre dans l'Église, comprenant trois degrés majeurs : prêtrise, diaconat, sous-diaconat; et quatre degrés mineurs : acolytat, exorcistat, lectorat, ostiariat. La tonsure est une préparation à ces degrés; l'épiscopat constitue leur couronnement.
4. L'essence du sacrement de l'ordre est formée par l'imposition des mains et la formule : « La divine grâce, etc. » Néanmoins, pour agir en toute sécurité, on fera également la porrection des instruments et les onctions prévues par le cérémonial.
5. Un évêque, un prêtre, un diacre ne peuvent être réordonnés, même s'ils ont reçu l'ordination dans le schisme et l'hérésie l.
6. Le ministre ordinaire de la collation des ordres est l' évêque 2. 7-13. Description des sept ordres et de l'épiscopat.
14. Les cérémonies des ordinations indiquées dans le pontifical seront très exactement observées.
15. La vocation est requise pour l'ordination, et non le choix du peuple ou des princes.
16. Le ministre et le sujet de l'ordination doivent jeûner la veille de la cérémonie.
17-19. Les évêques ne peuvent ordonner que dans les limites de leur diocèse, et leurs propres sujets par la naissance ou le domicile, ou ceux qui auraient des lettres dimissoriales de leur Ordinaire 3.
20. On ne peut être ordonné qu'au titre d'un diocèse ou d'une congrégation religieuse 4.
21-22. On n'ordonnera pas de sujets indignes; aussi les évêques soumettront-ils les ordinands à un examen, pour éprouver leur science et connaître leurs mœurs.
23. Pour recevoir la tonsure, il faut présenter un certificat de baptême et de confirmation, avoir au moins sept ans, connaître les rudiments de la doctrine chrétienne, savoir lire et écrire, avoir une intention droite.
1. Ce canon cite le can. 63 des Apôtres (indiqué par erreur comme can. 67 dans l'édition latine du concile).
2. Ce canon cite le can. 2 des Apôtres (indiqué par erreur comme can. 32).
3. Le can. 17 cite le can. 33 des Apôtres (indiqué par erreur comme can. 70); le concile de Sis de 1246, et le concile de Trente, sess. xiv, De reform., c. n.