Cf. conférence épiscopale de 1867, II, n
temporelles1; il a la surveillance des monastères, l'administration supérieure des biens ecclésiastiques dans- son diocèse; il ne peut aliéner aucun bien, ni le donner en gage sans l'autorisation du patriarche, lorsque celui-ci a le pouvoir de la lui accorder 2. L'évêque réunira le synode diocésain tous les deux ans. Il ne peut exiger des ordinands un pacte de fidélité à sa personne. Il veillera à l'observance du rite et à l'intégrité de la doctrine chrétienne. Il fera tenir des registres et conserver les documents de l'administration diocésaine 3; il gardera sous clé les archives secrètes. Il jouit de l'autorité civile prévue par le bérat qui lui est accordé par le sultan. Il ne peut s'absenter de son diocèse plus de trois mois par an, sauf permission du patriarche 4. Il doit visiter son diocèse tous les deux ans, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un délégué, sans que cela entraîne des dépenses exagérées. Si son diocèse est situé hors d'Europe, il fera par lui-même ou par' délégué la visite ad limina tous les dix ans. L'évêque ne peut pontifier dans d'autres diocèses que le sien, ou s'occuper des affaires intérieures de ceux-ci 5. Il se montrera déférent à l'égard des délégués apostoliques et des missionnaires latins, mais ceux-ci observeront dans leurs rapports avec les Orientaux les règles prescrites par le Saint-Siège. Les évêques religieux n'obtiennent que l'administration de leurs biens; leur vœu d'obéissance les lie désormais vis-à-vis du patriarche 6. Tous les Ordinaires consulteront le patriarche dans les affaires les plus importantes de leur diocèse. La décision définitive dans les causes criminelles majeures contre les évêques appartient au Saint-Siège; les causes mineures seront jugées par le patriarche et deux évêques, ou par trois évêques délégués par lui 7. A la vacance d'un siège épiscopal, le clergé et les laïques de tout le diocèse pourront présenter au patriarche une liste de trois candidats ou plus, âgés d'au moins trente ans 8. Sans
1. Cf. concile de Bzommar de 1851, can. 80. L'art. 42 du règlement de 1888 attribue le jugement en ces matières temporelles au conseil judiciaire de Constantinople, présidé par le chancelier patriarcal et composé de quatre membres, dont un ecclésiastique, deux au moins devant être présents.
2. La Congr. de la Propagande avait adressé à ce sujet une instruction au patriarche arménien, le 30 juill. 1867.
3. Le concile s'inspire littéralement du concile du Mont-Liban de 1736, III, IV, 37 et du concile de Bzommar de 1851 (can. 84).