Ibid., can
docteur est de prêcher : comme tels ils n'ont aucune juridiction, paroissiale ou autre.
Le chapitre m concerne les collaborateurs immédiats des chefs de circonscriptions ecclésiastiques — collaborateurs d'ailleurs librement choisis par les intéressés.
1. Le vicaire général a juridiction dans tout le diocèse; il peut traiter toutes les affaires soumises à l'évêque, sauf celles que le droit ou la coutume excluent : les causes criminelles et matrimoniales importantes, la visite du diocèse, la convocation du synode diocésain; la concession de lettres dimissoriales, de dispenses, d'indulgences; l'aliénation des biens ecclésiastiques; les fonctions propres de l'ordre épiscopal. Lorsque le siège devient vacant, la juridiction du vicaire général continue jusqu'à ce que le patriarche ait nommé un vicegérant. Un des deux évêques de la résidence patriarcale peut exercer les fonctions de vicaire général du diocèse de Constantinople.
2. Le chancelier est le notaire du tribunal diocésain; il délivre les pièces officielles et perçoit les taxes prévues; il garde les sceaux.
3. L'économe administre les revenus du diocèse et présente ses comptes une ou deux fois par an à l'Ordinaire. Au siège patriarcal, il y a l'économat des biens patriarcaux et celui des biens diocésains.
4. Le préfet des rites surveille l'observance des rubriques dans le diocèse; le cérémoniaire dirige l'exécution des cérémonies.
5. Le ou les secrétaires s'occupent de la correspondance administrative; ils remettent les lettres et documents reçus à l'archiviste qui les classe.
6. Chaque Ordinaire aura un conseil de consulteurs; le patriarche s'entourera en outre d'un conseil patriarcal constitué de ses auxiliaires, de membres du clergé du diocèse patriarcal et même, éventuellement, de tout le patriarcat 1; cependant, dans les affaires importantes, le patriarche doit consulter tous les évêques du patriarcat. Le conseil diocésain s'occupe des examens des ordinands, des confesseurs, des curés; des nominations à faire; des causes soumises à l'évêque.
7. Le vice-gérant assure, au nom du patriarche, l'administration d'un diocèse vacant; il ne peut en rien innover; il consultera le conseil diocésain dans les affaires courantes et le patriarche dans les affaires les plus importantes.
8. Le patriarche peut envoyer des légats dans les diocèses, pour distribuer le saint chrême, enquêter au sujet d'un évêque, apaiser un conflit.
1. Ce conseil patriarcal correspond au conseil ecclésiastique du règlement de 1888 (art. 29-30).
Le chapitre iv est consacré à la hiérarchie supérieure \ 1-4. L'autocéphalie de la hiérarchie arménienne remonte au ive siècle; elle a été reconnue par le Saint-Siège. Les patriarches sont de succession légitime; ils ont donné au cours des siècles des témoignages de fidélité au Siège romain.
5-6. Le diocèse patriarcal de Constantinople s'étend sur cette ville et sur les territoires environnants d'Europe et d'Asie; il compte 16 000 fidèles. En outre, le patriarche gouverne directement 2 000 fidèles habitant le Liban, la Palestine, l'île de Chypre, une partie de la Syrie et de la Mésopotamie. Les dix-sept évêchés ont pour sièges : Alexandrie, Angora, Adana, Artvin, Alep, Marash, Karputh, Erzerum, Césarée de Cappadoce, Mardin, Malatia, Mush, Brousse, Sivas, Ispahan, Diarbékir, Trébizonde. Ces diocèses comptent ensemble environ 100 000 fidèles 2.
Le chapitre v fixe les droits et les devoirs des évêques et du patriarche.
1. Les évêques donneront l'exemple des vertus 3; ils ne feront pas vivre leur famille sur leurs revenus ecclésiastiques; ils éviteront des rapports trop intimes avec les laïques. Il y a des évêques résidentiels, et d'autres, qui n'ont pas de diocèse, mais possèdent, pour le reste, les mêmes privilèges et droits que les premiers. Le titre d'archevêque est honorifique4; il n'entraîne aucune juridiction métropolitaine, mais donne cependant préséance sur les évêques. L'évêque a la juridiction gracieuse, le pouvoir judiciaire en ce qui touche la foi, les mœurs, les fiançailles, le mariage, sauf dans leurs suites
1. La documentation historique du préambule et des can. 1-4 est reprise au schéma du concile de 1869, qui lui-même s'inspirait en partie du concile de Bzommar de 1851 (can. 105-109). Sont cités : Agathange, Fauste de Byzance, les catholicos Joseph Ier (441-453) et Jean Otnetzi (717-728) ; Thomas de Mesrop; les can. 2 et 7 du concile de Constantinople de 381; des lettres des papes Lucien III, Innocent III, Grégoire IX (cf. Pontifîcia Commissio ad redigendUm Codicem iuris canonici orientalis, Fontes, sér. III : Acta Romanorum Pontificum, Cité du Vatican, t. i, 1943, p. 811; t. n, 1944, p. 220; t. m, 1950, p. 333); l'allocution consistoriale de Benoît XIV du 26 nov. 1742; la bulle de confirmation des patriarches Pierre Ier et Pierre III; la Constitution de Benoît XIV du 26 juill. 1755; le P. Galano, Conciliatio Ecclesiœ Armense cum Romana, t. i, Pars historialis, Rome, 1652; 2e éd., Cologne, 1686.
2. Cf. conférence épiscopale de 1867 (II, n) ; l'idée d'un évêché à Beyrouth avait été abandonnée.
3. Le concile cite Hebr., xm, 17; Tit., m, 1; Tim., n, 1-2; Y Ê pitre aux Smyrniotes de S. Ignace; le can. 3 du IIe concile de Nicée et le can. 57 du concile de Laodicée; Nersès Chnorhali.