‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 783 sur 1172 · En · texte numérisé non relu

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mission de l'Ordinaire, qui doit également approuver ses statuts et nommer son directeur spirituel. Même si la confrérie est mixte, les femmes tiendront leurs réunions séparément. Chaque confrérie aura un registre de ses membres, de ses privilèges, de ses biens. Ceux-ci devront être employés conformément à la volonté des donateurs.

4. Aucune église, aucune chapelle ne sera érigée sans la permission de l'évêque, qui la bénira ou la consacrera; il veillera aussi à ce que les lieux de culte aient une dot suffisante, et à ce que les édifices délabrés soient restaurés ou fermés. Les églises seront construites selon les règles liturgiques; le baptistère se trouvera à droite du chœur. L'Ordinaire inspectera personnellement, ou fera inspecter par un délégué, les oratoires privés. Les églises qui ont été érigées aux frais de la communauté ou de particuliers (sans qu'il y ait droit de patronage proprement dit) et leurs biens seront administrés par des éphores 1 laïques; par contre les laïques n'auront aucun droit d'intervention lorsque l'église a été construite par l'évêque ou lui a été personnellement donnée 2. Les détenteurs d'un droit de patronage peuvent présenter le desservant de l'église à l'Ordinaire et décider en accord avec lui, après trois ans, de son remplacement ou de son maintien; ils administreront les biens du sanctuaire et auront le droit d'y occuper une place spéciale. Les églises totalement reconstruites seront à nouveau consacrées ou bénites; une église violée doit être réconciliée. Les cimetières tombent sous les mêmes règles que les autres lieux sacrés; les laïques ne jouissent que des droits qui leur sont reconnus en la matière par l'autorité civile et ne peuvent s'occuper que des questions d'administration matérielle 3.

5. Dans chaque village où le nombre d'enfants est suffisant, les Ordinaires tâcheront d'ériger deux écoles, une pour les garçons et une pour les filles 4; ils désigneront un directeur spirituel, qui fera le

1. Nom donné en général aux membres de commissions administratives. Il s'agit ici des membres du conseil paroissial.

2. De même, l'art. 54 du règlement de 1888 n'attribuait au conseil paroissial l'administration et l'entretien matériels de l'église que si celle-ci comptait parmi les « biens nationaux ».

3. L'art. 45 du règlement de 1888 attribue au conseil des cimetières, composé du président et de quatre membres, dont un doit être ecclésiastique, l'administration des champs de repos de la capitale; il ajoute que les cimetières sont soumis aux normes fixées par la Sublime Porte. Selon l'art. 54, en dehors de Constantinople, les cimetières paroissiaux sont administrés par le conseil paroissial.

4. L'art. 41 du règlement de 1888 attribue également cette tâche au conseil administratif des écoles, siégeant à Constantinople et comprenant, outre le président, un membre laïque et un membre ecclésiastique. L'art. 54 confie l'administration des écoles paroissiales, une fois celles-ci constituées, aux conseils paroissiaux. Le concile de 1890 ne dit mot de ces règles; il cite Agathange et le catholicos Vertanès.

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catéchisme au moins une fois par semaine; l'arménien, le turc et, s'il y a lieu, l'arabe seront enseignés. Ils nommeront pour chaque école supérieure un prêtre qui enseignera la religion et l'histoire de l'Église arménienne, et veillera aux intérêts moraux des élèves.

6. Dès les temps anciens, l'Église d'Arménie possédait des établissements de bienfaisance 1. Leur érection et leurs statuts doivent être approuvés par l'Ordinaire, qui désignera un aumônier, exempt de la juridiction paroissiale et tenu à la résidence. Celui-ci partagera avec les éphores 2 l'administration de l'établissement; il conférera tous les sacrements aux pensionnaires, veillera à ce que ceux qui le peuvent assistent aux offices du dimanche, leur fera une fois par semaine l'instruction religieuse, acquittera les messes et autres charges pieuses instituées par fondation. Le quartier des femmes sera séparé de celui des hommes.

7. Même si les testaments et donations ne sont pas valides au point de vue civil, leurs clauses d'ordre spirituel doivent être observées et l'évêque a toujours le droit de contrôler leur exécution. Les curés et confesseurs ne recommanderont pas aux testateurs une personne ou une église déterminées 3.

Le chapitre vu revient sur quelques questions d'ordre liturgique.

1-2 4. Les corrections apportées par Basile (Parsegh) 5 aux livres liturgiques arméniens, et insérées notamment dans le missel imprimé à Rome en 1677 6, seront en partie maintenues, par exemple en ce qui concerne l'addition du Filioque au symbole, et en partie revisées.

3. Seuls les diacres et les sous-diacres communient à la messe sous les deux espèces, par intinction de l'hostie dans le précieux sang 7. La communion des tout jeunes enfants ne sera pas rétablie 8.

1. Le concile cite Fauste de Byzance et le can. 4 d'un concile de Dvin.

2. C'est-à-dire 'les membres de- la commission administrative de l'établissement de bienfaisance. — Selon l'art. 44 du règlement de 1888, le conseil des hospices s'occupe de l'hôpital, de l'asile d'aliénés et de l'orphelinat de Constantinople; il est composé d'un président, de l'aumônier, du docteur et de deux membres laïques.

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