Cf. supra, sect. m, c. i
3. Pour être membre d'un tribunal ecclésiastique, il faut avoir au moins vingt-cinq ans et, en outre, s'il s'agit d'un tribunal d'appel, posséder une licence en droit ou un diplôme équivalent. Les séances concernant le statut personnel peuvent être publiques.
4. La compétence du tribunal ecclésiastique est ainsi fixée :
a) Le tribunal ecclésiastique est compétent dans les causes matrimoniales, les délits ecclésiastiques des clercs et des laïques, et dans certaines affaires relevant du statut personnel : testaments, dots, etc.
b) Une seconde instance est toujours possible, dans les questions de statut personnel, mais elle termine le litige; le recours au Saint- Siège peut avoir lieu dans les causes matrimoniales et criminelles seulement.
c) Est compétent le tribunal dans le ressort duquel l'accusé a son domicile. Dans les causes portant sur un héritage ou une fondation, le domicile du défunt ou du fondateur entraîne compétence, mais, s'il s'agit du tribunal d'un district trop éloigné, l'évêque peut consentir au transfert de l'affaire devant un autre tribunal du diocèse. Le demandeur peut porter un procès contre un administrateur ou un liquidateur de biens devant le tribunal du domicile du défendeur ou du lieu où se trouve au moins une partie de ces biens.
5. En ce qui concerne la procédure civile, le concile formule les règles suivantes :
a) Les citations à comparaître seront portées à domicile par l'appariteur du tribunal, ou intimées devant deux témoins si la partie citée habite trop loin. Chaque tribunal tiendra au moins une session par mois.
b) Le tribunal dressera procès-verbal de la non-comparution éventuelle des personnes citées et pourra faire vérifier le motif d'absence invoqué; il pourra notifier à l'autorité civile les obstacles apportés au tribunal dans l'exercice de ses fonctions ou les injures proférées à son endroit.
c) Des exceptions peuvent être invoquées avant l'examen de la cause.
d) Les preuves admises en justice sont : l'aveu, les témoignages, les documents, le serment du demandeur lui-même.
e) L'intervention d'un tiers peut se produire tant que le litige est encore pendant.
f) Le jugement sera prononcé le huitième jour après la clôture des débats; il doit être motivé.
g) Une sentence peut être attaquée par opposition pour absence ou par appel auprès de l'instance supérieure.
h) Une sentence qui n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel peut encore être attaquée par voie de recours, si elle repose sur des
documents reconnus faux par la suite, si de nouveaux documents sont produits, si le jugement a oublié de statuer sur un point de l'instance ou, au contraire, a statué sur des questions non mentionnées dans celle-ci, ou s'il contient des dispositions contradictoires.
i) Lorsqu'une sentence concernant le statut personnel ne peut plus être attaquée, elle sera exécutée conformément au décret de l'autorité civile du 27 mai 1897 1.
j) La péremption d'instance peut être demandée si l'instance n'a pas été suivie dans les deux ans. Les juges peuvent être récusés pour des motifs indiquant qu'ils auraient un intérêt personnel dans l'affaire.
k) Une action qui n'a pas été introduite dans les quinze ans tombe sous la prescription; cependant, pour les héritages et les fondations ecclésiastiques, il faut vingt-trois ans. Il y aura auprès du patriarche et de chaque évêque un conseil, nommé par eux pour trois ans et composé d'un prêtre et de deux laïques, qui sera chargé de recenser les héritages dont les ayants droit seraient mineurs ou absents.
6-7. Règles concernant les causes matrimoniales, empruntées à l'instruction du Saint-Office du 20 juin 1883 2.
8. Les délits des clercs, s'ils sont occultes ou peu connus, seront punis par la suspense ex informata conscientia; les délits publics seront jugés selon la procédure habituelle 3.
9. Sous ce numéro, le concile donne quelques directives complémentaires à l'intention des tribunaux :
a) Il y aura auprès de chaque tribunal un registre des inscriptions (rôle des affaires), des sentences, des oppositions, des appels, et un répertoire des demandeurs par ordre alphabétique.
b) En cas d'appel, le tribunal de première instance doit remettre momentanément au /tribunal de deuxième instance le dossier de la cause.
c) Les affaires doivent être examinées dans l'ordre de leur inscription, sauf décision du tribunal constatant la nécessité d'une mutation.
Le chapitre vu édicté les peines ecclésiastiques.
1. Qui accorde en principe l'appui des fonctionnaires gouvernementaux aux décisions judiciaires des tribunaux chrétiens (cf. sur la question, Sidarouss, op. cit., p. 396-404).
2. Cette instruction n'est citée qu'en partie ou résumée, les normes générales de la procédure ayant déjà été données par le concile copte. Elle est d'ailleurs publiée tout entière comme appendice v aux actes imprimés.
3. Le concile cite, sans la nommer, l'instruction de la Congr. de la Propagande du 20 oct. 1884 et se réfère au décret de la Congr. des Évêques et des Réguliers du 18 déc. 1835.
1. L'Église a le droit de punir ceux qui transgressent ses lois 1.
2. Le pape peut porter des censures dans toute l'Église; le patriarche, dans tout le patriarcat; les évêques, dans leur diocèse; les supérieurs religieux, dans leur ordre. Une censure n'est infligée validement que si une monition préalable, comportant un délai de six jours, a été notifiée à l'intéressé 2.