I. Le culte divin
La première partie des décrets conciliaires correspond à la seconde partie du schéma élaboré en 1901 : elle traite du culte divin et du rite grec en particulier.
Le chapitre ier concerne les lieux de culte.
1-6. Les différents lieux de culte ne peuvent être érigés sans la permission de l'Ordinaire du lieu; celui-ci ne l'accordera que si le projet s'avère nécessaire ou utile et si des fonds suffisants pour la construction et l'entretien du bâtiment sont assurés. Il appartient à l'Ordinaire ou à son délégué de planter la croix au lieu d'érection et de poser la première pierre.
7-9. On ne peut dormir dans les églises, sauf s'il s'agit d'oratoires où les malades se rendent pour guérir et moyennant permission de l'évêque. Les salles attenantes à un oratoire ne serviront pas de lieu d'habitation; on ne peut édifier des appartements au-dessus de la voûte des églises.
10-21. Règles pour l'aménagement liturgique des églises 1. L'Ordinaire décidera si la place des femmes doit être séparée de celle des hommes et si des sièges doivent être mis à la disposition des fidèles ou non.
22-25. La consécration des églises appartient à l'évêque; elle s'accompagne de celle de l'autel principal, qui contiendra des reliques de saints. Elle se perd uniquement par le bris de l'autel ou l'enlèvement des reliques. Les oratoires privés peuvent être simplement bénis avec de l'eau lustrale.
26-27. Les laïques ne seront pas enterrés dans les églises; ils ne peuvent y prendre la parole.
28. Les antimensia seront en toile et porteront la représentation de la sépulture du Christ et des instruments de la Passion; des reliques seront cousues à l'intérieur. Ils sont consacrés avec le saint chrême et à l'aide des mêmes prières que les autels.
29-30. Un antimension doit toujours être employé lorsque l'autel n'est pas consacré.
31-32. Le nom du patriarche doit être inscrit sur les antimensia; c'est le patriarche également qui doit donner la permission de les
1. De même que le schéma de 1901, le can. 10 cite S. Jean Damascène, mais le concile se réfère en outre à l'autorité de S. Basile.
concile d'ain-traz en 1909 793
consacrer séparément, c'est-à-dire en dehors de la consécration d'une église.
33-34. Le droit de patronage peut être attribué à ceux qui aident à l'érection d'un lieu de culte. Il comporte les privilèges de présenter le desservant, de vérifier l'administration des biens, d'occuper une place d'honneur, d'être enterré dans la crypte s'il y en a une.
35-36. Ce droit, avec tout ou partie de ses privilèges, doit être accordé par l'évêque. Celui-ci peut rejeter le desservant présenté, s'il ne présente pas les qualités requises par le droit; le patron ecclésiastique a six mois, le patron laïque quatre mois pour trouver un candidat idoine.
37-40. Le patron doit protéger l'église; il peut léguer son droit ou le céder moyennant la permission de l'évêque, mais il ne peut reprendre sa donation. Il perd tout droit s'il cesse d'être catholique, s'il subit l'excommunication majeure ou une condamnation infamante.
41. Le patron doit donner son consentement à l'évêque pour le transfert du desservant, sauf si celui-ci est frappé d'une sentence ecclésiastique ou est élevé à une dignité supérieure.
42-43. Chaque localité aura un cimetière particulier pour les Melkites catholiques. Le curé, assisté de laïques, s'occupera de son administration, sous le contrôle de l'Ordinaire.
44. Le cimetière doit être béni par l'évêque ou un prêtre délégué; l'oratoire sera consacré comme ui\e église.
45-46. Une place spéciale sera réservée à ceux qui sont exclus de la sépulture ecclésiastique : les excommuniés publics et personnels, les suicidés et les duellistes, les non-catholiques, les francs-maçons.
47-49. Chaque curé aura un registre des décès. Il doit assurer la sépulture des pauvres et des étrangers. Quiconque meurt dans le sein de l'Église a droit à une cérémonie funèbre et à la présence du prêtre lors de sa sépulture.
50. Les évêques veilleront à la suppression des lamentations et s'opposeront à des dépenses de deuil exagérées.
51. Pour donner la sépulture, il faut attendre douze heures après le décès, et un jour entier s'il s'agit d'une mort subite.
52. L'usage sera maintenu de commémorer les défunts les 111e, ixe, xLe, xce jours, après six mois et à l'anniversaire l.
53. Les cérémonies funèbres sont interdites le dimanche, pendant le Carême, sauf le samedi, et pendant toute l'octave de Pâques; cependant les Ordinaires peuvent en décider autrement.
1. De même que le schéma de 1901, ce canon se réfère aux Constitutions apostoliques.
54-55. Les fidèles prieront et feront de bonnes œuvres pour leurs défunts. Deux jours par an seront consacrés à la commémorais on générale des morts.
Le chapitre n a trait aux biens pieux, aux vœux et aux testaments-
56-58. L'Église a le droit de posséder 1. L'évêque est l'administrateur général des biens du diocèse; il nommera un économe ecclésiastique et des administrateurs particuliers laïques. Les biens des paroisses seront gérés par le curé sous le contrôle de l'évêque.
59-61. On ne peut aliéner les biens ecclésiastiques, sauf en cas de nécessité, d'utilité évidente ou de calamité publique. Mais l'évêque doit obtenir à cet effet la majorité des voix du conseil épiscopal, consulter les prêtres de l'église à laquelle appartient le bien, et demander l'approbation du patriarche 2.
62-63. L'économe diocésain tient registre des rentrées et des sorties d'argent; il rend compte à l'évêque et à son conseil; les administrateurs laïques rendent compte à l'économe.
64-67. Les vœux ne peuvent être émis qu'en faveur d'un lieu de culte public catholique. S'il y a trop de tablettes votives dans un sanctuaire, on peut, avec la permission de l'évêque, les vendre et affecter le produit de la vente à des fins pieuses.
68-71. Les fidèles feront un testament conforme au droit civil et au droit ecclésiastique. Même s'il n'est pas valable au point de vue civil, les héritiers sont obligés d'en exécuter les clauses pieuses; dans la pratique, on devra généralement composer avec eux.
72. Les biens de celui qui meurt sans testament et sans héritiers vont à l'Église, qui assurera ses funérailles et fera dire des messes à son intention.
73. Dans l'empire turc, selon le droit canonique et le droit civil, l'évêque doit contrôler l'exécution des testaments.
Le chapitre ni est consacré aux fêtes.
74-77. Les jours d'obligation se célébreront par l'abstention de travaux serviles et l'assistance à la messe, de préférence à la messe solennelle de l'église paroissiale ou de l'église cathédrale 3.
78. Suppression de onze jours d'obligation : huit fêtes de saints, le ine jour après Pâques, le ne jour après la Pentecôte et le ne jour après l'Epiphanie.