Ceci est conforme à l'art. 2 du pacte électoral de
2. Le can. 206 présente ce tribunal comme un conseil consultatif, en ce sens que le patriarche pourrait rendre la sentence tout seul (cf. infra, can. 889). — Le schéma de 1901 faisait également siéger l'évêque auxiliaire dans ce conseil, comme vice-président; le schéma des paulistes prévoyait que sans la consultation préalable du tribunal l'acte patriarcal était nul.
3. Il n'est pas parlé d'une intervention quelconque du Saint-Siège.
CONCILE d'aIN-TRAZ EN 1909 801
219. La vacance du siège ne se prolongera généralement pas au delà de trois mois, et jamais au delà d'un an.
220-230. Le patriarche convoque les évêques; seuls ceux qui sont présents participent à l'élection de trois candidats d'au moins trente ans. Le patriarche communique les noms des élus aux membres du clergé séculier, aux religieux exerçant le ministère et aux notables; il ordonne celui qu'ils ont choisi. Dans les diocèses où se trouve la maison mère d'une congrégation religieuse, le supérieur général prend part également au choix de l'évêque l. On ne fera pas d'exclusive régionale ou partisane.
231. Seul le synode des évêques nomme les vicaires patriarcaux ou l'évêque d'un siège dépendant immédiatement du patriarche.
232-248. Les droits et les privilèges de l'évêque diocésain sont les suivants : avoir préséance sur son clergé; percevoir la dîme; nommer aux offices comportant charge d'âmes; édicter des statuts diocésains; se réserver l'absolution de deux ou trois péchés; autoriser l'érection de lieux de culte ou d'institutions charitables; faire porter la croix devant lui; veiller sur les biens des églises et des institutions qui n'appartiennent pas à des congrégations religieuses; approuver les testaments et veiller à leur exécution; ordonner les clercs séculiers de son diocèse et les nommer à des fonctions ecclésiastiques; être nommé dans la liturgie par le clergé séculier et le clergé régulier, sauf si un autre évêque préside la cérémonie ; avoir un oratoire privé et, en voyage, célébrer dans tout lieu décent; dispenser pour un temps du jeûne, de l'abstinence et de l'observance de certaines fêtes; permettre le mariage en temps clos; donner l'autorisation de publier des livres ayant trait à la foi ou aux mœurs ; exiger des taxes de chancellerie, sauf des pauvres.
249. Les religieux sont soumis à la juridiction épiscopale, selon les règles fixées par leurs constitutions approuvées par le Saint-Siège et par les décrets de celui-ci 2.
250-257. L'évêque a le droit de punir de censures le religieux qui enseigne des choses contraires à la foi, aux mœurs ou à la discipline ecclésiastique; de juger les conflits entre religieux et supérieur général ou chapitre général, entre clercs séculiers ou laïques et religieux, dans les questions matérielles; de punir un religieux accomplissant un délit hors du monastère ; d'exhorter les supérieurs réguliers à accomplir leurs obligations; d'accorder à un religieux présenté par son supérieur la faculté de confesser et de prêcher à l'intérieur du monas-
1. Cf. concile de Jérusalem de 1849, II, iv, 1-4. La méthode en usage à Alep, quoique toujours en vigueur, n'est plus mentionnée.
tère et au dehors; d'ordonner les religieux résidant au moins depuis deux ans dans une maison du diocèse l; de prescrire l'observance des règles liturgiques dans les monastères.
258. Les religieux ne peuvent ériger un monastère, une école, une institution charitable sans le consentement de l'évêque 2.
259. Les supérieurs n'enverront pas de quêteurs ou ne désigneront pas un religieux pour le ministère ecclésiastique sans la permission de l'évêque.
260. Tous les religieux ayant charge d'âmes dans le diocèse sont soumis à l'évêque, comme les prêtres séculiers.
261. Les supérieurs ne rappelleront pas un prêtre exerçant un ministère avec charge d'âmes ou d'enseignement, sans avoir donné le temps à l'évêque de le remplacer.
262. Personne ne peut entrer en religion sans produire un certificat de baptême et une attestation de bonnes mœurs signée par l'Ordinaire ou par le confesseur.
263. Si l'évêque veut écarter un religieux exerçant un ministère, il écrira au supérieur général, qui rappellera le religieux sans parler de l'intervention de l'évêque.
264. Les conflits entre supérieurs généraux et évêques relèvent du tribunal patriarcal.
265. Un religieux ne publiera rien ayant trait à la foi ou aux mœurs sans la permission de l'évêque et du supérieur général.
266. L'évêque a le droit de faire la visite pastorale des communautés religieuses.
267. Les supérieurs religieux n'autoriseront pas leurs sujets exerçant des fonctions dans un diocèse à aller en vacances, sans la permission écrite du patriarche ou de l'évêque du lieu.
268. Pour renvoyer un religieux à vœux solennels, il faut, outre le vote favorable du supérieur général et de son conseil, le consentement de l'Ordinaire et celui du patriarche 3.
269. L'évêque a le droit de veiller sur la clôture des moniales, d'approuver ou de récuser pour un motif canonique le confesseur présenté par le supérieur général. Celui-ci propose également à l'évêque trois candidats au poste de « directeur » des moniales; l'évêque en choisit un.
270. L'évêque contrôle les religieux qui administrent les biens des moniales.
271. Il fait personnellement ou par l'intermédiaire d'un prêtre
1. Cf. concile de Qarqafé de 1806, III, vi, monastères d'hommes, can. 5.