Ibid., IV, i
concile d'ain-traz en 1909 803
délégué, deux fois par an, la visite des monastères de femmes *.
272. Il n'entrera dans la clôture qu'avec un compagnon, mais il peut recevoir seul les moniales au parloir.
273. Il interroge les novices et décide si elles peuvent être acceptées à la profession.
274. Il confirme l'élection de la supérieure 2, juge les plaintes des moniales contre elle, ou d'une moniale contre une autre, ou des moniales contre les prêtres qui desservent le monastère.
275-276. Il veille sur la clôture et punit ceux qui y entrent sans nécessité.
277. Le confesseur doit être d'un certain âge. Le directeur fait deux fois par semaine une instruction aux religieuses.
278. Un confesseur extraordinaire viendra trois ou quatre fois par an.
279. Une religieuse mourante peut demander un confesseur spécial. 280-281. Les moniales doivent obéissance au patriarche, à l'Ordinaire du lieu et au Saint-Siège.