Doctrine sur les cas réservés
735-737. Le pape peut se réserver des péchés dans toute l'Église, le patriarche dans tout le patriarcat, l'évêque dans son diocèse.
738. La délégation pour absoudre d'un cas réservé sera donnée par écrit.
739-740. Les chrétientés orientales ne sont soumises aux réserves et censures portées par le Saint-Siège pour toute l'Église qu'en matière de dogme ou lorsqu'elles sont mentionnées explicitement.
741-742. Liste des cas réservés au patriarche et aux évêques.
743. Dans les limites de leur diocèse, les évêques peuvent en outre se réserver l'absolution de deux ou trois autres péchés; pour faire de même dans tout le patriarcat, le patriarche a besoin du consentement des évêques.
744. Les confesseurs auront la liste des cas réservés selon les différents, rites. Les missionnaires latins ne peuvent absoudre de cas réservés par les évêques orientaux, sans délégation de leur part 2.
745-746. En demandant le pouvoir d'absoudre d'un cas réservé à l'évêque, le confesseur ne nommera ni le pénitent ni le péché. L'évêque déléguera d'une façon générale ce pouvoir aux prêtres habitant des régions lointaines.
747-748. En cas de péril de mort, tout prêtre peut absoudre tous
1. Cf. concile de Jérusalem de 1849, I, iv, 7; les can. 732-743 n'étaient pas prévus par le schéma de 1901.
2. Cette précision n'était pas explicitement indiquée dans le schéma de 1901.
CONCILE d'aIN-TRAZ EN 1909 821
les péchés. En dehors de cette circonstance, le confesseur peut absoudre les péchés réservés dans des cas urgents, lorsque le retard à recevoir l'absolution ou à communier occasionnerait un grave dommage ou un scandale. Mais le recours à celui qui a normalement le pouvoir d'absoudre doit alors avoir lieu dans le mois.