‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 879 sur 1172 · Ce canon n'était pas prévu par le schéma de · texte numérisé non relu

Ce canon n'était pas prévu par le schéma de

2. A la suite du schéma de 1901, le can. 835 cite le can. 52 de Laodicée. Le schéma ne parlait pas ici du refus de consentement des parents, l'ayant déjà mentionné antérieurement (cf. can. 818). Le can. 838 a repris littéralement au schéma le pouvoir de dispenser des trois derniers empêchements prohibitifs mentionnés, alors que, selon ledit texte, ces dispositions s'appliquaient aux vœux, à la religion mixte, au temps clos.

3. Cette exclusivité n'est affirmée qu'à propos des empêchements dirimants.

5. Le can. 844 a ajouté une citation prise au can. 27 du concile de Chalcédoine de 451. Le schéma de 1901 indiquait ensuite comme empêchement dirimant le défaut d'âge : 14 ans accomplis chez les garçons, 12 chez les filles; le concile de 1909 se contente de demander qu'on observe cette règle.

6. La cohabitation triennale est permise pour constater l'impuissance.

7. Les can. 854-855 déclarent supprimées l'affinité entre les consanguins d'un époux et ceux de l'autre, ainsi que l'affinité provenant de la fornication.

concile d'ain-traz en 1909 825

celle provenant du mariage non consommé jusqu'au sixième degré1; la parenté spirituelle entre le baptisé et son parrain ou sa marraine, le conjoint et les enfants de ceux-ci, entre parrain ou marraine et le baptisé, ses parents et ses enfants2; la parenté légale, provenant de l'adoption devant l'Église selon les conditions prescrites par le droit byzantin, entre l'adoptant et l'adopté, sa femme ou ses fils, et entre l'adopté et la femme ou les fils de l'adoptant3; l'esclavage d'une des parties seulement; le vœu solennel dans une des trois congrégations masculines ou féminines4; l'ordre sacré5; la disparité de culte6; la clandestinité, c'est-à-dire le fait de ne pas contracter mariage devant le curé, ou l'évêque, ou le vicaire général, ou leur délégué; sous peine d'invalidité du sacrement, le ministre du mariage doit être celui du domicile ou du quasi-domicile d'une des parties, ou bien celui du lieu où elle séjourne depuis trois mois; sous peine que l'acte ne soit déclaré illicite, il convient que le ministre célébrant soit l'un des prêtres dont dépend l'époux 7.

866. Les quatrièmes et ultérieures noces ne sont pas interdites.

867. On ne peut bénir le mariage d'une femme qui prétend continuer à demeurer dans la maison paternelle et ne pas suivre son mari.

868. On ne confessera pas les fiancés à leur domicile, immédiatement avant la célébration du mariage 8.

869-872. Le pape peut dispenser des empêchements de droit ecclésiastique dans toute l'Église; le patriarche, dans tout son patriarcat,

1. Dans ces deux cas, le concile revient aux dispositions prévues par le concile de Qarqafé (II, ix, 3).

2. Le can. 851, tout comme le schéma de 1901, s'appuie sur le can. 53 in Trullo; mais, alors que le schéma admettait l'extension de la parenté spirituelle jusqu'au 3e degré, ce qui semblait inclure les frères et sœurs des baptisés et des parrains ou marraines dans l'empêchement, le can. 851 ne mentionne nulle part les frères et les sœurs; en outre, il ne parle qu'au début, et non plus à la fin, des parents des baptisés et du conjoint des parrains ou marraines. Le can. 852 envisage le cas du prêtre qui baptise son propre fils pour motif de nécessité; s'il entend être également le parrain de son fils, il ne peut plus user du mariage avec sa femme, sauf dispense de l'évêque.

3. Pour ce dernier cas, le can. 853 précise : « tant que dure l'adoption ».

4. Complétant le schéma de 1901, le can. 858 cite S. Basile et le can. 17 de Chalcédoine. Il n'envisage pas le cas d'un mariage interrituel.

5. Complétant le schéma de 1901, le can. 860 précise que celui qui était marié avant de recevoir les ordres majeurs peut user du mariage, mais devra, en cas de promotion à l'épiscopat, se séparer de sa femme. Aucun prêtre ne peut se marier une deuxième fois.

6. Complétant le schéma de 1901, les can. 861-863 citent II Cor., vi, 14; Rom., vu, 2-3, et une décision de la Congr. du Concile de 1681.

7. Le concile ajoute de nombreuses précisions au texte du schéma de 1901, notamment quant à la spécification du « curé légitime ».

8. Les can. 867-868 n'étaient pas prévus par le schéma de 1901.

peut faire de même pour les empêchements de consanguinité en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré et d'affinité à tous les degrés h les évêques peuvent dispenser leurs diocésains des cinquième 2 e1 sixième degrés de consanguinité en ligne collatérale, des quatrième, cinquième et sixième degrés d'affinité3; des empêchements de parenté spirituelle ou légale et de quasi-affinité4; et de tous les autres empêchements dirimants (de droit ecclésiastique), en favei seulement de ceux qui sont en péril de mort 5.

873. Avant le couronnement des époux, le prêtre les interrogera sur leur libre consentement; eux seuls, et non les parrains, boiront à la coupe de vin rituelle 6.

Le chapitre ix fixe les modalités des relations avec les non-catholiques.

874. Interdiction de communiquer avec des non-catholiques, ei ce qui touche les choses sacrées 7.

875. Défense absolue d'assister à la messe, de communier, de recevoir l'ordination chez les hérétiques ou les schisma tiques ; de prendre les uns ou les autres comme parrains; de les accepter comme servants de messe ou chantres; de célébrer leurs funérailles ou de lei donner la sépulture dans un cimetière catholique; d'envoyer les enfants à leurs écoles.

Cette troisième partie des décrets conciliaires est également très étendue; elle comprend des longueurs et des redites en matière docrmatique et en matière liturgique, alors que certaines questiond'ordre vraiment canonique, telle celle des empêchements de mariage, auraient gagné à être davantage mises au point.

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