Cf. supra, p
2. Cf. supra, can. 209. L'instruction du S. -Office du 20 juin 1883 ne semblait pas, en ce qui concerne les causes matrimoniales, admettre de distinction entre le tribunal du vicaire patriarcal, c.-à-d. du patriarche à l'échelon diocésain, et le tribunal patriarcal d'appel; le concile melkite de 1909 admet au contraire cette distinction.
3. Ce canon parle de six assesseurs, mais il semble que ce nombre soit exigé surtout pour les causes criminelles des clercs; les can. 205-208 ne prévoient pas qu'un tel nombre soit nécessaire de façon normale. Le can. 889 paraît vouloir insister sur le fait que des clercs seuls siégeront, même dans les affaires de statut personnel ou purement civiles, et va ainsi à l'encontre du règlement adopté pour Damas en 1899 et de l'usage suivi dans la pratique en Egypte, aussi bien chez les Melkites que chez les Arméniens et les Coptes.
sixième degré, sauf dans quelques causes matrimoniales; les laïques quand il s'agit de délits non publics des clercs, à moins qu'il n'y ai point d'autres témoins.