Devoirs des assesseurs et du notaire
900-902. Les avocats peuvent être choisis parmi les laïques, pourvi qu'ils ne soient ni hérétiques ou schismati^ues, ni infâmes ou frappés d'incapacité. Les procureurs des parties doivent être munis d'un mandat écrit.
903-905. Le tribunal diocésain est compétent dans les causes matrimoniales, les délits ecclésiastiques des laïques ou des clercs, certaines affaires relevant du statut personnel : testaments, dots, etc.1.
906. Dans les causes concernant le statut personnel, l'appel auprès du tribunal patriarcal termine le litige; dans les causes matrimoniales et criminelles, on peut encore recourir au Saint-Siège.
907-909. La compétence territoriale du tribunal s'établit d'après le domicile du coupable, du testateur, du fondateur, ou d'après le lieu où se trouvent les biens discutés. Si le siège du tribunal compétent est trop éloigné, l'évêque peut abandonner l'affaire à un autre tribunal diocésain.
910. L'introduction de l'accusation est faite par le demandeur.
911-917. Le défendeur est convoqué par citation portée à son domicile 2. La partie qui ne comparaît point est déclarée contumace.
918-926. Les preuves admises en justice sont : l'aveu, les témoignages, les documents, le serment du demandeur. La preuve par un seul témoin digne de foi ne sera admise que dans les causes qui ne portent préjudice à personne 3. Les écrits officiels ou privés peuvent également être produits.
927-931. La sentence doit être motivée et prononcée le huitième jour après la clôture des débats 4. Elle doit être acquise à la majorité des voix; le ballottage entraîne l'acquittement du coupable.
932-934. Une sentence peut être attaquée par voix d'appel. Celui qui a avoué sa faute, ou a été déclaré contumace, ou a renoncé à l'appel, n'a pas droit à interjeter appel, mais peut cependant recourir au Saint-Siège 5.
1. Les can. 903-909 s'inspirent en grande partie du concile copte de 1898 (sect. m, c. vi, 4).
2. Cette règle est développée dans des termes s'inspirant du concile copte de 1898 (sect. ni, c. vi, 5, a).
3. Ces règles sont développées dans des termes s'inspirant du concile copte de 1898 (sect. ni, c. vi, 5, d).
4. Cette règle est développée dans des termes s'inspirant du concile copte de 1898 (sect. m, c. vi, 5, /).
5. Sauf dans les causes concernant le statut personnel (cf. can. 906).
concile d'ain-traz en 1909 829
935. L'appel suspend l'exécution de la sentence, sauf lorsqu'il s'agit d'une simple mesure de correction paternelle prise par l'évêque contre un inférieur.
936-938. Après avoir interjeté appel (auprès du tribunal qui a prononcé la sentence), le demandeur doit également, dans les trente jours, s'adresser au juge d'appel. On ne peut, en seconde instance, introduire de nouveaux faits, mais on peut produire de nouveaux témoins.
939-940. Le tribunal d'appel examinera l'affaire avec soin; un procès ne peut cependant se prolonger au delà de deux ans.
941. L'Église a le droit d'imposer l'exécution d'une sentence au moyen de censures ou en recourant, si nécessaire, au bras séculier.
Le chapitre ni vise les causes criminelles des clercs.
942-948. Avant de commencer un procès criminel contre un de ses subordonnés, le supérieur ecclésiastique s'efforcera d'obtenir l'amendement du coupable au moyen d'une triple monition, faite soit par lettre privée ou personne interposée, soit devant deux témoins ecclésiastiques.
949-954. Règles de mesure et de prudence dans l'acceptation d'une dénonciation contre un clerc, l'audition des témoins, la citation du coupable. Si celui-ci n'assure pas sa défense, on lui donnera d'office un avocat.
955. Le tribunal du lieu où a été commis le délit est compétent si le clerc appartient au diocèse ou y réside au moins depuis un an; sinon les résultats de l'enquête seront envoyés à l'Ordinaire du clerc.
956. Ordre de la procédure. A défaut de preuves suffisantes, l'accusé peut être invité à jurer de son innocence.
Le chapitre iv concerne les causes matrimoniales.
957. L'Église est compétente dès qu'un des conjoints est baptisé. 958-961. Si un des époux accuse l'autre, le juge sera l'évêque du
défendeur; toutefois si celui-ci s'est enfui, ce sera l'évêque de la partie abandonnée. Si les deux contractants sont des vagi, l'évêque du lieu où ils se trouvent jugera. Si l'instance est introduite par un tiers, l'évêque compétent est celui du mari; cependant, si les époux sont séparés par sentence judiciaire, l'évêque de chacun d'eux est compétent. Toute cause matrimoniale peut aussi être portée immédiatement devant le Saint-Siège.
962-966. Un défenseur du lien sera toujours adjoint au tribunal; il doit assister à toutes les séances lorsque la validité même du mariage est en discussion.
967. Celui qui est uni à une des parties par la consanguinité ou
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l'affinité à un degré plus proche que le sixième, ou par des relations personnelles, ne peut siéger au tribunal.
968-970. L'action pour obtenir la séparation de corps ne peut être introduite que par la partie lésée, sauf lorsqu'il s'agit d'adultère ; l'action en nullité du mariage peut être introduite par les seuls conjoints, lorsque le motif invoqué est l'impuissance, ou par la partie lésée, mais uniquement lorsqu'il s'agit d'erreur ou de crainte.
971. Celui qui agit par intérêt matériel, qui connaissait un empêchement avant le mariage et ne l'a pas dénoncé, qui a subi la crainte, mais a, dans la suite, entendu accomplir ses devoirs conjugaux, ne peut introduire une action en nullité.
972. L'accusation contre le mariage sera introduite par écrit ou enregistrée légalement si elle est faite de vive voix.
973-976. Le défenseur du lien peut proposer les questions à soumettre aux conjoints; le demandeur, celles à soumettre à l'autre partie et aux témoins. La liste de ces questions ne sera ouverte qu'à l'audience même du tribunal. Le juge a le droit d'ajouter d'office d'autres questions.
977-1016. Règles empruntées à l'instruction du Saint-Office du 20 juin 1883 \
1017. Lorsque l'existence d'un empêchement de disparité de culte, de lien, de consanguinité, d'affinité provenant du mariage, de parenté spirituelle, est manifeste, une procédure simplifiée peut être suivie, pourvu que le défenseur du lien y assiste, et une seule sentence est suffisante pour permettre aux conjoints un nouveau mariage 2.
A l'exemple du concile copte de 1898, le concile melkite de 1909 s'est efforcé d'établir son propre code de procédure judiciaire; le style juridique n'en est cependant pas toujours très adéquat; les questions concernant le statut personnel et les relations en la matière avec l'autorité turque ne sont pas suffisamment précisées.