‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 887 sur 1172 · Il prendra le nom épiscopal de Nicolas · texte numérisé non relu

Il prendra le nom épiscopal de Nicolas

CONFÉRENCE ÉPISCOPALE d'aIN-TRAZ EN 1931 833

2. Tous ces dignitaires peuvent porter Yépanokalimavchion et la croix pectorale \ ainsi que la ceinture violette 2, mais ils ne feront jamais usage de l'anneau 3.

3. Ces insignes se portent à l'église; seuls les vicaires du patriarche ou de l'évêque peuvent les mettre également lors des visites officielles.

4. Même à l'église, ces insignes ne se portent en présence du patriarche ou de l'évêque que si ceux-ci y consentent.

5. En dehors du territoire de celui qui a concédé la dignité, c'est l'Ordinaire du lieu qui décide si on peut en porter les insignes 4.

6. Une dignité peut être attachée à une fonction déterminée, en sorte qu'elle cesse avec celle-ci.

7. Aucune de ces dignités ne donne droit au titre de « Monseigneur » 5.

8-9. Celui qui viole ces règles peut être privé de sa dignité et toute disposition contraire est abolie.

Ces décisions collectives des évêques ne pouvaient avoir la valeur des canons d'un concile que par l'approbation du Saint Siège; elles furent tout simplement promulguées sous la forme d'une ordonnance patriarcale, datée du 14 septembre 1931.

En 1932, un nouveau diocèse melkite fut érigé pour la TransJordanie, à Amman, et Paul Salman fut nommé à ce siège ; en 1933, à la suite de difficultés spécialement graves, le Saint-Siège, prenant une mesure qui ne comptait pas beaucoup de précédents dans l'histoire de l'Église melkite, exigea la démission de l'évêque Qattan de Beyrouth et nomma lui-même à ce siège l'évêque de Tyr, Sayegh. Agapios Naoum fut ordonné pour le diocèse de Tyr. La conférence épiscopale d'août 1936 à Ain-Traz 6 s'occupa, sous la présidence du patriarche, de discuter le Code de statut personnel publié en mars 1931 par le Haut-Commissariat de France en Syrie et au Liban 7. En 1937,

1. Le can. 463 de 1909, d'une façon générale, n'attribuait ces insignes qu'aux archimandrites, mais permettait des concessions personnelles aux autres dignitaires célibataires.

2. Les religieux se conformeront cependant à leurs constitutions.

3. Le même can. 463 entérinait l'usage récent permettant à l' archimandrite et à l'économe de porter l'anneau dans les cérémonies religieuses.

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