‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 888 sur 1172 · Cf. can. 466 de · texte numérisé non relu

Cf. can. 466 de

•r). Qui continua néanmoins à être porté par plusieurs.

6. La retraite dura du 17 au 21 août (cf. Al-Maçarrat, 1936, p. 439).

7. Déjà la constitution du Liban de 1926, révisée en 1929, en son art. '.», .t celle de la Syrie de 1930, en son art. 15, déclaraient en des termes presque semblables que l'État garantit aux populations, à quelque rite qu'elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux (of, 1«' f<xte de ces constitutions dans Oriente moderno, t. x, p. 339-3f>3).

Joseph Malouf reçut le siège de Baalbek, vacant par décès, et ei 1938 Athanase Totungi fut nommé évêque de Homs, Basile Khoun devenant évêque titulaire.

La conférence épiscopale d'août 1939 * fut particulièrement impoi tante par les décisions qui y furent prises. Celles-ci comprennenl quatre chapitres.

Le chapitre ier traite du mariage.

1. La consanguinité et l'affinité en ligne collatérale diriment le mariage jusqu'au sixième degré oriental inclusivement 2. La parenté spirituelle qui existe entre le parrain d'une part, son filleul, la mère et la sœur de celui-ci d'autre part, ou bien entre le filleul, son parrain et les enfants de son parrain, dirime le mariage jusqu'au troisième degré oriental inclusivement 3. Le patriarche peut dispenser à partir du quatrième degré de consanguinité, et de l'affinité à tous les degrés ; les évêques, à partir du cinquième degré de consanguinité et du troisième d'affinité 4. La dispense d'un empêchement à un degré supérieur n'entraîne pas celle du même empêchement à un degré inférieur qui lui serait conjoint : il faut donc en demander une dispense spéciale, à peine de nullité de mariage.

2. Si les deux futurs époux sont étrangers au diocèse où ils veulent se marier, ils doivent présenter, outre leur certificat individuel d'état libre, une permission écrite de l'autorité religieuse propre à laquelle tous deux, ou tout au moins le fiancé, sont soumis 5.

3. Les curés procéderont, dans le délai légal, à l'inscription du mariage sur le registre de l'église 6 et dans les bureaux compétents de l'état civil, surtout si les conjoints sont des Syriens mariés au Liban ou des Libanais mariés en Syrie.

Le chapitre n déclare qu'il appartient aux évêques de dispenser dans leur diocèse, année par année, des jeûnes et abstinences, mais les engage à s'entendre pour unifier ces dispenses, non seulement entre eux, mais aussi, dans les grandes agglomérations, avec les évêques des autres rites.

Le chapitre ni concerne l'impression des livres liturgiques et précise comme suit les décisions de la conférence épiscopale de 1926 :

1. Les évêques se réunirent à Aïn-Traz du 20 au 26 août (cf. Al-Maçarrat, 1939, p. 529-533 et 575-577).

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