I. Synode de
Mihalyi avait tenu à Lugoj deux synodes diocésains, dont le premier avait été d'un intérêt tout particulier; il annonça son intention de réunir une assemblée similaire pour l'archidiocèse. Il le fit dès novembre 1896. Le synode dura trois jours; les actes publiés comportent neuf décrets différents.
Le premier est un très suggestif règlement pour tous les synodes à venir.
1. Le métropolite est le président du synode, qu'il ouvre, suspend, clôture; il en détermine l'ordre du jour; ce qui n'y figure pas ne peut être discuté.
2. Le métropolite dirige les discussions et décide des questions qui sont à mettre aux voix; en cas de suffrages égaux, son propre vote est prépondérant.
3. Il veille à l'observance du règlement et signe le procès-verbal du synode.
4. Il peut prendre la parole à n'importe quel moment et rappeler à l'ordre celui qui sortirait du débat ou n'observerait pas le règlement.
5. Un second rappel à l'ordre comporte l'inscription au procèsverbal si le synode en décide ainsi.
6. Le président dispose d'une clochette et, en cas de désordre, il peut suspendre la séance pour une demi-heure.
7. Tous les membres convoqués au synode sont obligés de s'y rendre; ils ne peuvent s'en aller avant la clôture sans la permission de l'assemblée.
8. Des propositions en rapport avec le sujet discuté peuvent être adressées au président par cinq membres au moins; le synode décidera si elles doivent faire l'objet d'un débat spécial ou si elles peuvent être soumises immédiatement au vote.
9. En outre, chaque membre peut proposer une motion d'urgence, mais il pourra seul la développer.
10. Les propositions destinées à faire l'objet d'un débat spécial sont d'abord étudiées par une commission de six membres élus par le synode et présidée par un membre du chapitre désigné par le métropolite.
11. L'auteur de la proposition peut assister aux débats de la commission, sans prendre part au vote; tout membre peut adresser des remarques écrites au président de la commission.
12. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix; le procès-verbal fait mention de l'avis de la minorité.
13. Toute proposition ou tout projet soumis aux délibérations synodales comporte d'abord une discussion générale, puis un examen détaillé de ses diverses parties.
14. Les orateurs désirant participer à un débat s'inscriront d'avance auprès du notaire du synode.
15. On les entendra suivant leur ordre d'inscription, sauf si quelqu'un veut demander le renvoi du débat, répondre à un fait personnel, rappeler à l'observance du règlement, ou s'il s'agit du rapporteur de la commission interrogé par les orateurs.
16. Des modifications à chaque partie ou article du texte discuté peuvent être proposées.
17-18. Lorsque le président estime que les diverses opinions ont été suffisamment exposées, il peut proposer la clôture du débat.
19. Les articles à voter doivent être proposés de telle façon qu'ils comportent une simple réponse par oui ou par non.
20-21. Les motions de renvoi ou de suspension d'un débat ont toujours priorité; les modifications les plus importantes proposées aux textes en discussion passent avant celles portant sur des adaptations de détail.
22-23. Le vote se fait par assis et levé; dix membres présents peuvent demander l'appel nominal.
24. Les membres doivent se témoigner un respect mutuel et observer les règles de la bienséance dans les discussions; le promoteur de justice pourrait éventuellement proposer au synode des peines à prononcer immédiatement contre ceux qui manqueraient à ces obligations.
Ii ressort de ce règlement que, si le président du synode exerce des pouvoirs fort étendus, les membres ont cependant voix délibérative et non simplement consultative.
Le décret n décide de maintenir à la charge des fiancés la taxe à verser au fonds diocésain des écoles et celle due au protoprêtre pour la permission qu'il donne de célébrer le mariage dans son district.
Le décret m fixe les frais et indemnités de déplacement dans les litiges judiciaires — à rembourser par la partie perdante — et dans les autres affaires ecclésiastiques : ceux qui se rendent au synode diocésain sont indemnisés par toutes les paroisses qu'ils représentent; la visite canonique des paroisses, des écoles et de leurs biens, par le protoprêtre ou celui qui en exerce les fonctions, ne donne droit qu'au transport ou au remboursement des frais de transport et à une honnête hospitalité; par contre, la vérification des comptes paroissiaux ou scolaires comporte une légère rétribution proportionnelle.
Le décret iv signale qu'il y a cent vingt-six fondations diocésaines administrées par le chapitre et quinze gérées par l'État.
Le décret v demande que chaque paroisse ait son établissement scolaire, afin de supprimer les écoles ambulantes, et organise un cours pour les enfants de treize à quinze ans, d'une durée de cinq heures par semaine en hiver et de deux en été, pour éviter que le gouvernement crée lui-même cet enseignement; de même, conformément aux directives officielles, toute école aura un jardin, comportant principalement des arbres fruitiers et de la vigne; l'instituteur
le cultivera et donnera aux élèves l'occasion de s'y instruire; si possible, il aura également une ruche.
Le décret vi promulgue les statuts d'une société d'assurance des édifices ecclésiastiques contre les incendies; les paroisses des diocèses suffragants pourront également s'y inscrire, si leur Ordinaire le permet.
Le décret vu est spécialement important; il contient les décisions adoptées après lecture d'un rapport du tribunal matrimonial diocésain de seconde instance, sur les déficiences de la procédure en première instance, c'est-à-dire celle des tribunaux de protoprêtres. Il insiste d'abord sur l'observance des normes fixées par une instruction épiscopale de 1868, par le titre iv du IIe concile provincial de 1882, par l'instruction du Saint-Ofïîce du 20 juin 1883 et la circulaire du nouveau métropolite en date du 24 septembre 1895, puis il renouvelle les règles suivantes :
1. Avant d'accueillir une demande en nullité de mariage, le curé des parties les engagera plutôt à renouveler leur consentement ou à faire disparaître l'empêchement de mariage invoqué.
2. Le tribunal de première instance n'acceptera pas les accusations contre un mariage si elles proviennent de personnes n'ayant pas le droit de les présenter, ou si elles apparaissent immédiatement comme non fondées 1.
3. Une fois la procédure engagée, celle-ci sera poursuivie avec célérité, afin d'éviter un simple divorce civil.
4. Le curé des parties, devant déposer comme témoin, ne peut siéger à la commission d'enquête.
5. On examinera s'il n'y a pas collusion entre les témoins et les parties; on confrontera les témoins qui se contredisent.
6. Les causes de nullité les plus fréquemment invoquées sont la crainte et l'impuissance : dans le premier cas, il faudra vérifier si la crainte était suffisamment grave par rapport à la personne qui l'a subie et si un consentement ultérieur ne ressort pas des circonstances postérieures au mariage 2; quant à l'impuissance, un examen médical dira si elle est antécédente et incurable.
7. Après l'enquête préliminaire, le rapporteur et le défenseur du lien feront un examen complet de l'affaire, de façon que le tribunal se prononce en connaissance de cause et que le dossier ne doive pas lui être renvoyé par les juges d'appel. Le défenseur du lien recher-