CONCORDAT DE
nouvelle délimitation des circonscriptions l. Les évêques, les chanoines, les curés, les professeurs de séminaires, les religieux devront être citoyens roumains, sauf dérogation approuvée par le gouvernement. La désignation des évêques et de leur coadjuteur appartient au Saint-Siège, mais elle sera notifiée préalablement au gouvernement, afin de constater que celui-ci n'élève aucune objection d'ordre politique. Les évêques roumains seront sénateurs de droit 2. Les Ordinaires nommeront librement aux fonctions subalternes; toutefois les nouvelles paroisses ne seront érigées que moyennant l'agrément de l'État 3. Le clergé catholique jouira d'un traitement qui ne pourra pas être inférieur à celui dont bénéficient les autres religions du royaume.
L'article 13 du concordat concerne la question très discutée du patrimoine ecclésiastique. D'une part, tous les titres de rente roumaine (provenant en général de la conversion de rentes austro-hongroises) appartenant aux prébendes épiscopales, canoniales et curiales, ainsi qu'aux séminaires théologiques, formeront un patrimoine interdiocésain administré par le conseil des évêques et dont les revenus serviront aux traitements du clergé. Au cas où ces revenus ne permettraient pas d'assurer des traitements égaux à ceux des ministres des autres cultes, l'État couvrirait la différence. D'autre part, le même conseil administrera les revenus provenant des anciens fonds hongrois de religion et d'instruction. Sur ce dernier point, l'épiscopat eut donc gain de cause 4; le premier point semble au contraire le résultat d'un compromis 5. De même, en vertu des art. 16 et 19, sauf pour la part qui provient de ce fonds d'instruction, les séminaires diocésains 6 et les écoles libres demeurent à la charge complète de l'Église. Celle-ci a le droit de donner l'instruction religieuse
1. Cette commission était composée d'un délégué du Saint-Siège, d'un délégué du gouvernement et d'un délégué de l'épiscopat (article additionnel et dernier du concordat).
2. Art. 10. Il en va de même pour l'archevêque latin de Bucarest.
3. Art. 12, § 1. Il est déclaré en principe qu'il faudra 400 familles pour une paroisse de ville et 200 pour une paroisse rurale (cf. can. 8 du synode de Blaj de 1921).
5. Les évêques administreront également les propriétés des écoles et des établissements pies (art. 14); le droit de patronage est supprimé (art. 15).
6. Il n'est pas parlé d'un séminaire central à Blaj, ni d'une faculté de théologie catholique à Bucarest. — Tout en ne s'opposant pas à l'envoi des meilleurs élèves des autres diocèses au séminaire de Blaj, le Saint-Siège semble avoir été peu favorable à la suppression des séminaires diocésains; de son côté, le gouvernement ne désirait pas la création d'une faculté de théologie catholique à Bucarest.
aux élèves catholiques dans toutes les écoles publiques * et particulières du royaume.
En conformité avec les dispositions du concordat, les circonscriptions diocésaines roumaines unies furent réorganisées par une Constitution de Pie XI du 5 juin 1930 2 : celle-ci érigea un nouveau diocèse à Maramures, avec résidence à Baia-Mare et juridiction sur une bande de territoire au nord-ouest du pays et sur la Bucovine; elle transféra le siège de Gherla à Cluj 3 et étendit les frontières du diocèse de Fagaras à tout le territoire de l'ancien royaume et à la Bessarabie. Le Saint-Siège, non plus que le gouvernement roumain, ne se montra favorable à la création d'un organe autonome de l'Église roumaine unie, composé de clercs et de laïques, ni à la participation de ceux-ci au choix des évêques ou tout au moins du métropolite. Cette dernière question restait en suspens : le 16 mai 1932, une lettre de la Congrégation Orientale au nonce de Bucarest rappelait la libre nomination des évêques par le Saint-Siège, mais permettait la présentation, à chaque vacance du seul siège métropolitain, de candidats, au nombre de trois ou plus, par des membres du clergé — chanoines, conseillers des consistoires diocésains, protoprêtres — appartenant pour 3/5 au diocèse métropolitain et pour 2/5 aux quatre autres diocèses roumains. Ainsi se trouvait précisé le dernier point qui donnait son organisation définitive à l'Église roumaine unie. Sans doute, toutes les revendications du clergé et des fidèles n'avaientelles pas abouti complètement, mais les principaux problèmes avaient reçu une solution favorable au développement de cette très active et méritante chrétienté.
1. L'art. 20 du concordat ne parle explicitement d'un salaire que pour le professeur de religion dans les écoles secondaires de l'État.