Cf. supra, can
5. C'est-à-dire ceux qui ont été baptisés en cas d'urgence, sans que la confii mation suive, comme c'est généralement le cas dans le rite oriental.
l'église et du presbytère; ils marqueront les solennités particulières, les événements notables de la paroisse.
336. En tout, ils donneront l'exemple; ils veilleront à l'intégrité des mœurs et dénonceront à l'évêque les pécheurs obstinés.
337. Tous ceux qui, même à titre provisoire, sont à la tête d'une paroisse doivent dire la messe pour le peuple aux six fêtes principales, ou tout au moins pendant leur octave 1.
338. L'évêque donnera des instructions particulières aux prêtres qui gèrent deux paroisses et doivent biner.
339-340. Les curés prêcheront tous les dimanches et jours fériés; s'ils en sont empêchés, ils se feront remplacer. Ils feront également le catéchisme aux enfants et aux adultes; avec le consentement de l'évêque, ils organiseront des missions populaires 2.
341. Tous les dimanches et jours de fêtes, ils se tiendront au confessionnal. S'ils sont seuls dans la paroisse, ils feront venir de temps en temps un confesseur extraordinaire. Ils administreront les sacrements à leurs paroissiens.
342. Personne ne peut accomplir une fonction religieuse dans l'église paroissiale, sans la permission du curé ou de l'évêque. Les prêtres étrangers au diocèse doivent avoir la permission du chorévêque ou, en cas de séjour prolongé, de l'évêque.
343. Le curé visitera les malades et donnera les derniers sacrements, même au péril de sa vie.
344-345. Il secourra les pauvres. Il ne favorisera pas les membres de sa famille et ne les installera pas en permanence au presbytère 3.
346. Il célébrera les offices à l'heure qui convient le mieux aux paroissiens.
347. Il peut se faire aider par des prêtres auxiliaires, mais doit cependant accomplir lui-même les devoirs essentiels de sa charge.
348. Il ne changera rien à la liturgie et n'introduira pas des exercices de piété inhabituels.
349-351. Il pratiquera les vertus, spécialement la prudence, la patience, la charité; il consacrera son temps libre aux études et assistera aux conférences du cas de conscience 4.
352. Il visitera un curé voisin malade et, en cas de décès, prendra
1. Comme le prévoyait aussi le concile de Chalcédoine de 1890, IV, n, 4. — A sa suite, ce canon se réfère à un décret de la Propagande du 26 juill. 1884 ; l'appendice x de l'édition des actes du concile reproduit, sous les n. 2° et 3°, des décrets de ce dicastère des 24 juill. 1882 et 28 juill. 1884.
2. Ce canon cite S. Alphonse de Liguori (cf. supra, can. 250).
3. Ce canon cite le concile de Trente, sess. xxm, De reform., 0. xxm xxiv, De reform., c. i; sess. xxv, De reform., c. i.
4. Ces canons citent I Tim. , VI, 11, et l'encyclique de Pie IX du 9 nov. 1846.
en charge la paroisse, en attendant la décision du chorévêque K 353-356. Des vicaires seront adjoints au curé lorsque le nombre des paroissiens ou la condition des lieux l'exigent. Leurs droits et leurs devoirs seront fixés par l'évêque ou le curé. Ils travailleront sous les ordres du curé, seront également astreints à la résidence, et vivront, si possible, en commun au presbytère.
357. L'évêque désignera des aumôniers pour les couvents, les établissements d'instruction, les hôpitaux, les hospices et les prisons.
358. Les aumôniers de religieuses peuvent leur administrer les sacrements (sauf la pénitence, s'ils ne sont pas leur confesseur), faire pour elles les diverses bénédictions liturgiques et célébrer leurs funérailles. Les autres aumôniers ont surtout pour fonction de donner la pénitence, l'eucharistie, l'extrême-onction; dans les établissements charitables, ils peuvent cependant baptiser les enfants trouvés et faire les funérailles de ceux qui meurent dans la maison.
359. L'évêque pourra enlever un curé à sa paroisse, conformément au décret de la Congrégation Consistoriale du 20 août 1910 2, mais il s'efforcera de lui donner un autre bénéfice ou une pension ecclésiastique.
Le chapitre xn (can. 360-366) a trait à une prélature spécifiquement arménienne, celle des vartapets ou docteurs. Il ne fait que répéter, d'une façon plus claire et systématique, les règles tracées par le concile de Chalcédoine de 1890 3.
Tout ce titre n des décrets conciliaires a le mérite de présenter un aspect plus ordonné que les textes correspondants 4 du concile de 1890; il tient toujours compte de certaines situations propres à l'Église arménienne, dont il néglige cependant les anciennes sources canoniques; le P. Petit s'est efforcé de resserrer les règles de l'élection du patriarche et de limiter les privilèges de celui-ci conformément aux idées qui avaient cours à Rome au moment du concile de 1911.