Ibid., III, x
505. Les Arméniens séparés ayant perdu l'usage du sacrement des infirmes, les curés instruiront soigneusement leurs paroissiens à son sujet.
506. Les Arméniens séparés oignent les cadavres; ce rite n'a rien de commun avec le sacrement l.
507. Il en va de même de leur usage d'oindre, le jeudi saint, les pieds des fidèles au moyen de beurre bénit, coutume supprimée chez les catholiques et qui ne devra jamais être rétablie 2.
Le chapitre ix donne les dispositions relatives à l'ordre sacré.
508-510. Le sacrement de l'ordre imprime un caractère et ne peut être réitéré. Les sept degrés sont ceux de l'Église latine, qui lui ont été empruntés au temps de Grégoire VII 3.
511-512. La tonsure doit précéder la première ordination. Elle ne peut être donnée qu'à ceux qui produisent des certificats de naissance légitime, de baptême, de confirmation, de bonne vie et mœurs; ils doivent en outre savoir lire et écrire 4.
513. Pour les ordres mineurs, on exigera des études suffisantes et une digne conduite cléricale 5.
514-523. Description des sept ordres 6. L'ordination est conférée par la porrection des instruments et la récitation de la formule accompagnatrice 7.