‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 979 sur 1172 · lbid., II, xn · texte numérisé non relu

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6. Ce canon se réfère à l'instruction du S.-Office du 21 août 1670, publiée comme appendice xxvm dans l'édition des actes conciliaires.

7. Le can. 554 cite l'encyclique de Léon XIII du 10 févr. 1880; le can. 556 cite Ilebr., xm, 4.

8. Les can. 557 et 558 citent le catéchisme du concile de Trente; les can. 559 et 560 citent le Pasteur d'Hermas; le concile d'Elvire de 305; le pape Jean Vil ; S. Thomas d'Aquin; le concile de Trente, sess. xxiv, can. 5-7 sur le mariage.

562. Le consentement des époux doit être mutuel, vrai et manifesté extérieurement au moins par des signes.

563. Le mariage peut se faire par l'intermédiaire d'un procureur muni du mandat de contracter avec une personne déterminée. Les prêtres n'admettront qu'un mandat écrit, visé par l'Ordinaire.

564-567. Le consentement matrimonial peut être conditionnel. Les conditions portant sur le futur contingent et licites suspendent la valeur du mariage. Celles contraires à la substance du mariage rendent celui-ci invalide. Les conditions déshonnêtes, irréalisables ou portant sur le futur nécessaire sont présumées inexistantes au for externe. Celles portant sur le passé ou le présent entraînent ou n'entraînent pas mariage, selon qu'elles sont réalisées ou non. Il faut toujours un motif très grave, approuvé par l'évêque, pour contracter mariage sous condition.

568. L'erreur sur la personne, sur une qualité se ramenant à une erreur sur la personne, ou sur la condition servile, rend le mariage nul.

569. Il en va de même de la crainte grave provenant de l'extérieur et injuste, même seulement quant à la manière dont elle est infligée.

570. L'impuissance antécédente et perpétuelle interdit de contracter mariage.

571. Les empêchements qui rendent le mariage nul en vertu du droit positif sont 1 : le défaut d'âge (quatorze ans accomplis chez le jeune homme et douze chez la jeune fille, sauf si la puberté physique est atteinte); le lien d'un mariage valide précédent; la profession religieuse solennelle; l'ordre sacré 2; la consanguinité en ligne directe, et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré selon la computation latine; l'affinité en ligne directe probablement à tous les degrés, en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré si elle provient du mariage légitime ou jusqu'au deuxième dans le cas contraire 3; l'honnêteté publique jusqu'au premier degré, si elle provient des fiançailles, ou jusqu'au quatrième, si elle provient d'un mariage non consommé; la parenté légale jusqu'au quatrième degré de la ligne directe et jusqu'au premier de la ligne collatérale, et, en outre, entre l'adoptant et la femme de l'adopté, l'adopté et la femme de l'adoptant; la parenté spirituelle entre le baptisé et le confirmé, ses père et mère d'une part,

2. Le concile se réfère aux anciens canons arméniens, au concile de Sis de 1342 et au pontifical arménien.

3. Le concile ajoute que les papes ont dispensé de l'affinité à tous les degrés de la ligne collatérale, même lorsqu'elle provenait d'un mariage valide et, en outre, à tous les degrés de la ligne directe, lorsqu'elle provenait d'un acte charnel en dehors du mariage.

ses parrain et marraine et le ministre du sacrement d'autre part ; la disparité de culte * ; l'empêchement de crime provenant de l'adultère avec promesse de se marier, ou de l'homicide par coopération, avec intention d'une des parties d'épouser l'autre 2, ou de l'adultère avec homicide sans coopération, une des parties ayant l'intention d'épouser l'autre; le rapt ou transfert de la femme, contre son gré, d'un lieu à l'autre en vue du mariage.

572-574. L'Église est seule compétente pour régir les mariages des fidèles; l'État ne peut s'occuper que des effets purement civils.

575. La présence d'un prêtre est nécessaire pour la validité du mariage 3.

576. Les schismatiques ne peuvent être paranymphes au mariage, si cela leur donne le droit d'être parrains des enfants à naître de cette union 4.

577. Les empêchements simplement prohibitifs du mariage sont : le temps clos, qui défend seulement la solennité dans les noces, à certains moments de l'année liturgique; l'interdiction temporaire prononcée par l'évêque ou le curé; les fiançailles canoniques avec un tiers; un vœu simple contraire au mariage; la religion mixte 5.

578. Le patriarche et les évêques peuvent dispenser des empêchements de mariage en vertu d'un induit du Saint-Siège, soit dans les cas où il y a doute de fait, soit dans les cas urgents ou occultes.

579. En cas de péril de mort, ils peuvent lever tous les empêchements, sauf ceux provenant de la prêtrise ou de l'affinité en ligne directe par suite de mariage; ils peuvent déléguer habituellement ce pouvoir au curé 6.

580. Lorsque le mariage a déjà été contracté selon la forme juridique voulue, ils peuvent également dispenser de tous les empêchements occultes, si une des parties au moins était de bonne foi et si le Saint-Siège peut difficilement être atteint.

581. Les époux se témoigneront un amour réciproque et s'aideront mutuellement; ils doivent cohabiter.

582-584. La séparation de corps peut se faire par consentement mutuel ; les seuls motifs admis habituellement sont : l'entrée en reli-

1. Le concile se réfère au can. 14 attribué au catholicos Nersès et au can. 11 du concile de Partav de 771.

2. Le concile ajoute que probablement cette intention doit être manifestée à l'autre partie, pour qu'il y ait empêchement de mariage avec elle.

3. Ce canon cite S. Ignace (Épttre à Polycarpe) et Tertullien (cf. concile de Chalcédoine de 1890, II, xn, 11).

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