Ibid., III, m
Can. 689 III,
Concile de 1890
(la citation de S. Basile est
complétée)
(légères variantes)
691-692. Le jeûne consiste à ne rien boire ni manger jusqu'à 10 heures du matin 1.
693. Il oblige ceux qui ont atteint l'âge de vingt et un ans accomplis et peuvent s'y soumettre sans un trop grave inconvénient 2.
695. L'abstinence doit être observée tous les mercredis et vendredis de l'année, sauf pendant les octaves de Noël et de l'Assomption, le jour de l'Epiphanie, et la période de Pâques à l'Ascension; en outre, pendant la semaine entière précédant la Noël, l'Assomption et l'Invention des reliques de saint Grégoire Y Illuminateur ; enfin, depuis le lundi précédant les Cendres jusqu'au samedi saint, sauf les dimanches 3.
696. Chaque année, le patriarche 4 peut dispenser de l'abstinence, pour une cause grave, tel ou tel groupe de fidèles. Les curés ne peuvent dispenser que tel ou tel paroissien dans un cas particulier, mais jamais une famille entière.
697. Ces dispenses ne seront accordées que pour des causes graves ; ceux qui en bénéficient seront exhortés à faire un autre acte de piété et à éviter toute exagération dans l'emploi des aliments autorisés. Pendant le Carême, ils ne peuvent manger à la fois de la viande et du poisson à un même repas 5.
698-699. Les curés parleront souvent à leurs paroissiens de l'esprit de pénitence et annonceront à l'avance les jours de jeûne et d'abstinence 6.
700. Les évêques promulgueront chaque année la liste de ces jours et feront connaître les induits de dispense qu'ils auraient obtenus du Saint-Siège 7.
Ce titre iv consacre et accentue l'abandon de bien des traditions en matière de livres liturgiques, de calendrier, de fêtes, de jeûnes et d'abstinences 8.
1. Le concile de Chalcédoine (III, v, 3) exigeait que le jeûne soit prolongé jusqu'à 11 heures.