‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 996 sur 1172 · I, XII · texte numérisé non relu

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II, vu (lre partie) IV, v, 4 dernier chapitre

2. Les 20 août 1842, 25 avr. 1850, 20 août 1853, 22 févr. 1877, 17 mai 1884. Elles sont publiées comme appendice xvi dans l'édition des actes conciliaires.

3. Ce canon cite les can. 4 et 8 du concile de Chalcédoine de 451.

conciles. — XI b. — 28 —

dimissoriales que moyennant un privilège spécial du Saint-Siège et ils doivent toujours les adresser à l'évêque du lieu où se trouve le couvent auquel le candidat appartient au moins depuis trois mois 1.

764. Les religieux n'admettront des prêtres étrangers à célébrer dans leurs églises que si ceux-ci sont munis du celebret nécessaire.

765. Ils n'autoriseront aucune femme à entrer dans les bâtiments claustraux.

766-767. Ils ne peuvent habiter hors de leur couvent ou de leur résidence sans la permission de la Congr. de la Propagande.

768. Les supérieurs ne prendront un décret d'expulsion contre un moine que dans les conditions prévues par le droit.

769, 771-774. Les moines désignés pour exercer le ministère à l'extérieur n'y seront envoyés qu'après entente avec les Ordinaires de lieu; on les déléguera de préférence dans les lieux qui manquent de prêtres séculiers. Ils ont les mêmes obligations que ceux-ci; ils peuvent être punis à la fois par l'évêque et par leur supérieur; en cas de conflit, l'autorité du premier prévaut 2.

776-777. L'Ordinaire du lieu a pleine juridiction et droit de visite sur les collèges et toutes les œuvres des congrégations religieuses.

778. Il faut distinguer, parmi les dons des fidèles, ceux faits à la mission et ceux remis aux religieux comme tels. Les premiers seuls relèvent complètement de l'autorité épiscopale.

Le chapitre n s'occupe de la congrégation de Bzommar.

780. L'institut du clergé patriarcal de Bzommar a été approuvé canoniquement par décret de la Congr. de la Propagande du 30 mars

781-782. Il doit être tout à fait distinct du séminaire; ce n'est qu'à leur sortie de celui-ci que les clercs peuvent s'affilier à l'institut moyennant l'autorisation de leur Ordinaire.

783. Conformément à leur serment, les prêtres de l'institut peuvent être envoyés dans n'importe quel diocèse, par le patriarche. Celuici, toutefois, s'entendra au préalable avec l'évêque du lieu, qu'il avertira également un mois à l'avance, lorsqu'il voudra retirer un membre de la congrégation.

784. Les prêtres de l'institut qui n'ont pas été désignés pour un diocèse doivent résider à la maison de Bzommar.

785-786. Les prêtres en fonction dans un diocèse ont les mêmes

1. Les exceptions à cette obligation sont indiquées conformément au droit latin d'alors.

2. Le can. 772 cite la Constitution de Benoît XIV du 30 mai 1756, pour les Ruthènes ; le can. 774 se réfère à l'instruction générale de la Congr. de la Propagande du 30 sept. 1848.

obligations que le clergé local; à leur décès, l'Ordinaire du lieu enverra à la congrégation de Bzommar les biens meubles personnels du défunt.

Le chapitre ni concerne les religieuses.

787-790. Les instituts religieux féminins arméniens sont la congrégation de l' Immaculée-Conception de Constantinople 1, répandue dans presque tous les diocèses, celle d'Angora, et la congrégation de l'Assomption de Trébizonde. Aucune autre ne pourra être créée sans la permission du Saint-Siège.

791-793. La congrégation de Constantinople dépend de l'autorité suprême du patriarche et de la supérieure générale; les deux autres congrégations sont de droit strictement diocésain. Quoique aucune d'elles n'ait reçu d'approbation formelle, elles n'en sont pas moins soumises au Saint-Siège.

794. Les supérieures générales sont élues par les religieuses pour trois ans et ne sont qu'une fois immédiatement rééligibles; le patriarche pour la congrégation de Constantinople, l'évêque diocésain pour les autres, président l'élection, personnellement ou par délégué, et peuvent la casser. Ces prélats exigeront chaque année la remise des comptes de la congrégation. Les confesseurs des religieuses seront désignés conformément aux instructions du Saint-Siège en la matière 2.

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