Concile romain sous Innocent
Vers le même temps, sous le pape Innocent P"" on tint à Rome un concile dont il nous reste seize canons qui sont des réponses laites aux questions des évêques gaulois *.
Can. 1. Si une vierge qui a pris le voile se livre à un homme et, pour donner le change donne à son complice le nom de « mari », elle sera soumise à une pénitence de quatre ans.
Can. 2. Si une vierge qui n'a pas encore pris le voile, mais qui a déjà résolu de garder sa virginité, se livre à un homme, elle sera également soumise à une longue pénitence.
Can. 3. Les évêques, les prêtres et les diacres ne doivent pas se marier.
Can. 4. Un chrétien qui a servi dans l'armée ne doit pas être [88] élevé à la cléricature.
Can. 5. Quiconque, baptisé dès l'enfance, est demeuré chaste, ou bien, quiconque baptisé lorsqu'il était adulte, s'est ensuite bien conduit et ne s'est marié qu'une fois, peut entrer dans la cléricature ; mais il ne le peut pas s'il s'est antérieurement mal conduit (c'est-à-dire après son baptême). Telle est la pratique de l'Église romaine.
(^lan. G. Il ne doit y avoir qu'une foi et une discipline parmi les évêques catholiques.
Can. 7. Pendant le temps pascal, le prêtre et le diacre baptiseront au nom de l'évêque. A une autre époque, et s'il se présente un cas pressant, le prêtre seul, et non pas le diacre, devra baptiser.
Can. 8. Ce canon est difficile à comprendre, tant le texte est fautif; on voit seulement qu'il s'agit d'exorciser l'huile qui servira à bénir.
Can. 9. Aucun chrétien ne doit épouser sa belle-sœur ; il ne doit non plus avoir, en plus de sa femme, une concubine.
Can. 10. Quiconque a occupé un emploi civil ne doit pas, à cause des fautes qui y sont presque inévitablement attachées, être admis à la cléricature avant d'avoir fait pénitence.
1. Baronius, Annales, ad ann. 405, ii. 13-16 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 1131 sq. ; Coleli, Concilia, l. ii, col. 1487; Mansi, op. cit., t. m, col. 1019, 1133 sq. JafTé, Regesl. ponlif. roman., 2c édit., p. 44.