LE CODKX CAN'ONUM ECCLESLî: Al-niCAN.T
Caii. 93 contient les instructions pour les députés envoyés à lempcreur j)ar ce concile.
Le nouveau pruœmiiini et le eau. 94 sont extraits du eonc. de Cartha<fe (23 août 405). Vient ensuite le proœmiiim du conc. de Cartha^e(13 juin 407), et lescanonssuivants qui sont du in^nie concile.
Can. 95 = Conc. de Carthaoe. (^i07), eau. 1.
Can. 9() =il)id.. can. 2.
Can. 97 :^ ihiiJ., eau. 3.
Can, 9!^ -=: ihid., can. ^i.
Can. 99 =i/jid., eau, 5.
Can. 100 = i/j/d.. eau. Ck
Can. 101 =zU)id.^ can. 7.
Can. 102 = ibid.^ eau. S.
Can. 103 = ii/(/., can. 9.
Can. 104 =iùid.. can. 10.
Can. 105 --= ibid., eau. 11.
(liiu. 10() = ibid., can. 12.
On a ensuite inséré deux proœmia de deux conc. de Carthage. (16 juin, iW oct. 408).
Can. 107 contient ou est immédiatement snivi des /;roa?/;aV? des conc. de Carthage. (15 juin 409, 14 juin 410).
Can. 108 contient le proœmium du conc. de Carthage. (l*"" mai 418). Viennent ensuite :
[132] Can. 109 = conc. de Carthage. (418) can. 1.
Can. 110 = ibid., can. 2.
Can. 111 =iibid., can. 3.
Can. 112 z=zibid., can. 4.
Can. 113 =r ibid.^ can. 5.
Can. 114 z=zibid., eau. 6.
Can . 115= ibid. . can . 7 .
Can. 116 = ibid., can. 8.
Can. 117 =iibid., can. 9.
Can. as == ibid., CAU. 10.
Can. 119 z= ibid., can. 11.
(^au. 120= ibid., can. 12.
Can. 121 =: ibid., can. 13.
Can, 122 = ibid., can. 14.
Can. 123 = ibid., can. 15.
Can. 124 z= ibid., can. 16.
Can. 125 =zibid., can. 17.
Can. 126 =. iùid., eau. 18.
Can. 127 =: ibicL, can. 19.
Telle avait été l'œuvre du concile de Carthage de l'année 419, dans sa première séance tenue le 25 mai ; il se réunit une seconde fois le 30 mai, et promulgua quelques autres ordonnances qui forment la continuation du Codex canonum Ecclesiœ africanse. Le proœniium de cette nouvelle séance se trouve entre les canons 127 et 128 ; il nous apprend que plusieurs des deux cent dix-sept évêques présents à la session précédente, déclarèrent ne pouvoir prolonger leur séjour et obtinrent du concile l'autorisation de regagner leurs églises ; mais les évêques de chaque province durent choisir des députés, et ceux-ci restèrent jusqu'à la fin du concile. On porta les décrets suivants en leur présence :
Can. 128. Les conciles antérieurs ayant désigné ceux qui avaient le droit de porter une accusation contre un clerc, nous spécifions que les excommuniés, fussent-ils clercs ou laïques, ne le peuvent faire.
Can. 120. De même les esclaves ou les propres affranchis ne peuvent se porter accusateurs ; on n'admettra pas non plus ceux que les lois ont frappé pour des crimes publics ; de même tous ceux qui sont marqués du sceau de l'infamie, par exemple les comédiens ou les personnes tarées, enfin les hérétiques, les païens et les juifs. Ils peuvent cependant se porter accusateurs lorsqu'il s'agit d'une affaire personnelle (c'est-à-dire lorsqu'ils se croient lésés dans leurs droits individuels par un ecclésiastique). [^33]
Can. 130. Lorsque quelqu'un a porté contre un prêtre une série d'accusations, s'il ne peut faire la preuve d'aucune des premières accusations, il ne sera pas admis à prouver les dernières.
Can. 131. Quiconque n'est pas reçu à se porter accusateur, ne peut pas non plus se porter en qualité de témoin. Il en est de même de ceux que l'accusateur produit et qui appartiennent à sa propre maison. Nul ne peut être témoin s'il n'a au moins quatorze ans.
Can. 132. Lorsqu'un évêque dit qu'il a été seul témoin d'un délit, et que l'accusé nie et rejette lapénitence, l'évêque ne doit pas regarder comme une injure personnelle si on n'ajoute pas foi à ce qu'il affirme, môme s'il déclare en conscience qu'il ne peut plus demeurer en communion avec un accusé qui, pour lui, est un menteur.
Can. 133. Si l'évêque excommunie cet accusé, les autres évêques doivent s'abtenir de communiquer avec lui (c'est-à-dire avec l'évêque), aussi longtemps qu'il ne rapportera pas sa sentence d'excom-