coxciLi; d'orange
n ait eu {juuii uiari et iiii'on puisse rendre lémoigiingc de ses bonnes œuvres : si elle a élevé ses enfants, si clic a cxeicé riiospitalité, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a secouru les al'tligés, si elle s'est appliquée à toutes sortes de bonnes œuvres. » I Tim., v, 9, 10. Il faut, dit encore l'apôtre, « écarter [de ce clioixj les jeunes veuves, parce que secouant le joug du Christ, elles veulent se remarier et s'attirent la condamnation eu violant la loi donnée. KUes vont, dés<euvrées, babillardes et curieuses, do maison eu maison, s'euticlen.uil de choses dont elles ne devraient pas parler. » I Ttm., x, 12, \'S. Un antre passage {I Tim., m, 11) vise encore les diaconesses (S. Jean Chrysostomc. Iloinil., \i. In I Tim. e/jisl.. P. C, I. i.xii, col. 553) et leur prescrit d'être «graves, point médisantes, sobres, fidèles eu toutes choses. » Ces principes fi.vés pai- saint Paul ont inspiré toute la léi;islation canoiii()ue et conciliaire relative aux diaconesses. Le concile tie ?vicée (ou plutôt les canons arabes mis à son compte, can. 74, Labbc, Concilia, t. ii, col. 287) et saint Basile, can. 1\ (Pitra, op. cit., t. i, p. 589) adoptent la même limite d'âge. En 390, une loi île Tliéodose, datée de .Milan, prescrit la limite à GO :\i\>^(<'od. ThcocL, I. Wl, lit. ii, 1. 27), elle exige en outre (]ue « suivant le ju-éceple apostolique les diaconesses fussent veuves ayant eu des enfants. » Une mesure abusive ne fut pas nuiintenue et disparut dans la même année. En vertu de la loi, les diaconesses ne possédaient que l'usufruit de leurs biens qui appartenaient aux héritiers naturels, les donations et legs teslaioentaires des diaconesses en faveur des pauvres ou des églises étaient, de plein droit, annulés. Baronius, Annales, ad ann. 390, n. 70, paraît s'être un peu avancé en disant d'après Adveis. lelationcm Symniachi, P. L., t. XVI, col. 971, que saint Ambroise lit rapporter cette partie de la loi. Le texte allégué se rapporte difGcilement à la loi de juillet 390 puisqu'il a été écrit en cette année même. Saint Ambroise vise plutôt la loi de 370 concernant les donations des veuves. Codex Theodosianus cuni peipctuis coninicntnriis J. Gotho' fredi, in-4, Lipsiio, 1743, p. 69 b : S. Jérôme, In Isaiam, 1. II, P. L., t. xxiv, col. 65 ; Kpist. ad Sah'iciani, lxxix, P. £., t. xxii, col. 728. Le même saint qui se plaint de cette loi nous apprend qu'on l'éludait par des lldéicommis. Kpist., LU, ad Ne/JOtianum, P. L., t. xxii, col. 552. Toutefois l'âge de (iO ans l'ut maintenu. On ne peut s'empêcher de trouver cette limite un peu tardive, mais sans doute visait-on quelque gros abus. Quoi qu'il en soit, comme le fait observer très justement M. J. Parisol, Les diaconesses, le ministère ecclésiastique féminin pouvait requérir les services di; personnes plus vigoureuses (jue des sexagénaires ; aussi voyons-nous en Afri<iue, dès le ni'= siùcle, une vierge de vingt ans élevée au diaconissat, ce qui d'ailleurs fit scandale. Tertullien, De velandis \irginibus, c. m, P. /-., t. ii, col. 902. On adopta une moyenne et on permit l'ordination à quarante ans au concile de Chalcédoine, can. 15, mesure ([ue renouvela le concile Quini-Sexte (can. 14 et 40) et qui coïncide avec son introduction dans la iVove/Ze f.YAV//, 13, tandis que précédemment dans la Xovelle VI, 6, Justinien fixait l'âge de cimpiante ans. Ei\ Occident les conciles de Saragossc (381) et d'Agde (506) et l'édit de .Majorien (461) ilxenl la velatio des vierges à la quarantième année. (Conc. desaraii^., can. 8 ; Conc. Agatliense, can. 19, dans Labbe, Concilia, t. ii, col. 1010, t. iv, col. 1386), le 111*^ concile de Carthage à 25 ans ou même avant afin de se soustraire à un mariage. Conc. Milevitan., 416, can. 126, dans Labbe, Concilia, t. ii, col. 1544. A Rome on a une tendance opposée, d'après le l.iher ponlificalis, in-4, Paris, 1886, l. i, p. 2:!9. le pape
CONGILliS — Il - 2 il
saint Léon 1er ain-ait exigé la soixantaine. Le Taux concile de Silveslro (en 501, Liber pontificalis, t. i, p. 241) deniiinde l'âge de soixante-donze ans. En Occident, beaucoup plus qu'en Orient, l'ordre des vierges fournit des recrues aux diaconesses. En Orient, les diaconesses jouiront toujours d'un rang bien plus relevé. Elles étaiei^t comprises dans la hiérarchie dont elles formaient le dernier ordre (S. Epiphano, Hxreses, lxxix, 4, /-•, G., t. xlii, col. 745), leurs noms se lisaient dans le canon dos clercs (Pitra, Jiiris eccles. Grsecor.^ t. i, p. xxviii, noie 1, ajouter aux citations : Conc. Tolctanum A", can. 4, 5, dans Labbe, Concilia, t. VI, col. 462) et à un titre plus élevé que les personnes assistées, car elles recevaient comme les clercs la sportule {Coiistit. apostoL, 1. VIII, c. xxxi) prise sur les oil'randes consacrées, tandis que veuves et vierges n'avaient droit qu'à une portion des dîmes. Ibid., 1. VIII, c. xxx. Les diaconesses n'étaient soumises qu'à l'évêque, au prêtre el au diacre et point au sous-diacre. Ibid.^ 1. VIII, c. XI, xxviii, 6, 7. Les diaconesses devaient avoir fait profession monastique, elles n'administraient leurs biens que sous le contrôle des supérieurs ecclésiastiques. Sozomène, Hist. eccles., 1. VIII, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 1539. Les diaconesses ne pouvaient se marier et leur mariage était sans effets légaux s'il était consommé après l'ordination. Conc. Chalced., can, 15 ; S. Basile, Ad Amphilochium., can. G, dans Pitra, op. cit., t. i, p. 581. La constitution de Justinien rétablit pour elles la législation relative aux vestales, c'est-à-dire la mort dans le cas où elles violeront leur vœu de chasteté, mais on ne voit pas que cette sévérité ait été appliquée ; l'Eglise se contenta de destituer et d'excommunier les coupables. Conc. Chalced., c. 15, dans Pitra, op. cit., t. i, p. 528; S. Basile, Ad Ainphiloch., cun. 2i, ibid., p. 5S9-b90 -yMiinhieu Blastarès, Quxst. matriin.,P. G., t. cxix, col. 1272, constate qu'au x'' siècle la législation civile relative aux diaconesses est abandonnée et oubliée. C'étaient là des peines d'exception qui confirmaient en un certain sens la haute dignité cléricale des diaconesses que le droit ecclésiastique ne frappait pas moins rigoureusement que les clercs. Basile, Ad Ampkiloch., can. ii,'SSelo, dansViira., op. cit., 1. 1, p. 59S ', 3nstiineQ,NovelleCXXIIl ,'S0\ Nomo-canon, tit.ix,c. xxix, dans Pitra, op. cit., t. ii, p. 5G4. La législation civile nous fait connaître une mesure de prudence prise à l'égard des diaconesses. Celles pour lesquelles on a devancé l'âge canonique résideront dans des monastères jusqu'à leur cinquantième année, afin d'être à l'abri des tentations d'une vie trop libre. Novclle IV^ 6, Nomo-canon, tit. ix, c. xxviii. dans Pitra, op. cit., t. ii, p. 476. A Constantinople, sous Justinien, le personnel de Sainte-Sophie comptait 60 prêtres, 100 diacres, 60 diaconesses, 90 sous-diacres. Quand on étudie l'institution des diaconesses en Occident, on est exposé à une confusion pas suite de l'emploi du mot diaconissa ou diacona pour désigner des matrones qui n'ont rien de commun avec l'ordre des diaconesses. Leur seul droit à porter le titre qu'on leur donne vient de leur mariage avec un diacre. On trouve de même presbytera, episcopa, et pour des raisons analogues. Celles qui portaient ces titresn'étaient tenues qu'à une vie exemplaire et à l'abstention des secondes noces. Conc. Autissiodorense (578), can, 22 ; Conc. Matisconense If (585), can. 16, dans Labbe, Concilia, t. v, col. 959, 987. Cependant le titre de presbytera, comme synonyme de vidua, désignait les matrones et par suite (m peut l'appliquer aux diaconesses. C'est sans doute dans le sens de a matrone » ou « ancienne » qu'il faut entendre le terme de presbytera, dans certains textes. Zacharie, Synod. roman., can. 5: Presbyteram, dia-
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coiiam, nonnain aiit. monacham... niillus si/>i pivsumat con/iisiio copulare, dans I.abbcj Cnuciliii, t. vi, col. 15i7 ; Coiicll. Titrancnsc II, 5()7. caii. li{, dans Labbe, op cit., t. v, col. ST^â ; le /A"-' Ordu roinaniis., menlionne dans le cortège pontifical : (cininx dictroniss^e et prr.thyteiissx qii.r l'odein dio benedicantur, P. /.., t. lxxviu, col. 1005. L'inslitniion des diaconesses se maintint en Occident justiu'au vic siècle. Vers celte é))Of|ue leur diarge tournait de plus en plus à la sinccui-c, surtout à cause de l'ahaudon progressif" dn baplènio des aiullt'S par inuucrsion. l'uiir lrii:s autres l'onclions, sini])lenienl iIl' eliarité, les iliaconesses pouvaient èlre remplacées sans iiiconvcnieiil par de pieuses femmes. Les diaconesses tendaient plulùl vers la vie monastitpie, le titre de diaconesse s'associait sans ilifficulté au titre d'abbesse, nous en a\ons nu e.xemple pour sainte Hadegondo. Kortunat, Vita S. lUidei^undin, n. 12, dans P. L., I. i.xx.kviii, col. 502. lîu ileliors de ces i-as exceptionnels, le lilie de diaconesse semble devenu vers celte épo(|ue, princif)alement dans les Gaules, une appellation lionorifiijue que les veuves, les moniales, les lenimes pieuses s'attribuaient en dehors de toute ordination. Les conciles des Gaules sont assez peu favorables aux diaconesses. Le premier concile d'Orange ('l'it) déclare que l'on n'ordonnera plus de diaconesses : diaco/ii'sx onininiode (var. omnimodx) non ordinandx. Celles qui existent devront se soumettre à recevoii- la bénédiction que l'on donnait au peuple à l'église : ^'/ quo" jnin sunl, l/encdictioni (luœ populo inipendilur capita subiuittaui. Le P. Morin, CoittDienUiriti.s de sacris Ecclesiœ oi-diiiuliunibus, part. III, exercil. X : De diaconissis, p. 1*J1, donne de ce canon Texplication que voici : On ne devra pas ordonnei- les diaconesses indiff'éremmcnl {oniuiniodx) c'est-à-dire contre les conditions requises par les canons, et celles ([ui auraient été ainsi ordonnées, se soumettraient à recevoir la bénédiction (péuitôntielle) des laïques. Conc. Epaonense, eau. 21, dans Labb(.', Concilia, t. iv, col. 1578. ^L^is il semble que le canon porte une dispense dont le motif ii'est pas indiqué. En 517, le concile d'Epaone, en Gaule, abroge entièrement la consécration des veuves dites diaconesses, et ne leur laisse que le privilège de la bénédiction pénilentlelle si elles consentent à lenoncer au monde. Conc. Epaonense, can. 21, dans Labbe, Concilia, t. iv, col. 1578. De quelles diaconesses esl-il question dans ce canon .' Si ou en rapproche le second concile de Tours, en 567, qui f.iit usage du même texte d'Epaone pour interdire la béi:édiction des veuves, « que les canons ne contiennent pas, car leur vœu doit suffire à les soustraire au mariage» [Conc. Turonense H, can. 21, dans Labbe, Concilia, t. v, col. 85S), ces deux conciles auraient en vue les diaconesses indignes ou irrégulièrement ordonnées. Conc, Aurelianense //, (533) can. 17, dans Labbe, Concilia, t. iv, col. 1782. En 533, le I[« concile d'Orléans interdit absolument la bénédiction des diaconesses. Conc. Aurelianense, can. 18, dans Labbe, Concilia, t. iv, col. 1782. L interprétation leslrictive de Jean Morin, restée d'ailleurs isolée, peut donc être négligée. Comme nous l'avons répété maintes fois, la discipline adoptée dans une rc'gicm, dans un pays n'engage pas simultanément les autres pays. L Occident tout entier n'in)ile [)as la Gaule, oudu moins mettra longtemps avant de 1 imiter, l'n concile de Worms, en 868, s'approprie encore le 15« canon du concile de Ghalcédoine. Conc. U'ormaticnse, can. 73, dans Labbe, Concilia, t. VIII, col y"j8. A" 1^* siècle, le f.iber ponli/icalis, édit. De.cliesiie, t. ii, p. 6, énumère les diaconesses <Ians le cortège qui escoitcLéon fil à sa rentrée dans Rome. Au x" siècle, la letti-(; d Alto de ^'erceil (93'i-050) au prêtre Ambioisc
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Gan. 27.
Vidailatis serçandœ professionem, coratn episcopo in secrelario habitam, imposita ah episcopo ves te çiduali indicaiidam. Raptoretn i>ero talifini, çel ipsam talis pj-ofessionis deserivicem^merito esse damna nd a tu.
La profession de viduité doit être émise dans le secrctariiun ^ et devant révêque ctdoitêtrcindiquéeparriiabil de veuve quiestconférépar l'évêque. (Quiconque enlève ces veuves sera puni, et la veuve sera aussi punie de son côté si elle abandonne létal de viduilé.
Can. 28.
In utroqiie se.rii desertores professx castilatis prxvaricatoves hahendi, et liis omnibus per pienitentiam legitimam consulendiim ^.
Les fidèles de l'un ou de l'autre sexe qui abandonnent la chasteté dont ils ont fait profession seront tenus pour prévaricateurs, et pour tous il y a lieu de recourir à la pénitence légitime.
Cax. 29.
hxc (jiiœ subscripsimiis, cum eorum (ptoque concordia, cpii consensus dederunt, rata deinceps inter nos ac nostro'i haberi volumus, et habenda sancimus : nonita prœtereuntes eos, qui synodo aut per se, aut per consensus suos, vel ad s>icem sui per legatos destinandos
Irailc ex proposito des diaconesses et il conslalc d ailleurs la décadence de cette inslilution. Epist.j vin, P. L., t. cxxxiv, coL 114. Au xie siècle, trois décrets pontificaux inainliennent à des évê(]iies suburbicaires le droit d'ordonner des diaconesses. Benoît VIII (1018) à l'évêque de l'orto, Epist., xvii, P. L., t. cxxxix, col. 1621 ; Uglielli, Italia sacra, t. i, p. 116; Jean X (1024-1033) à l'évêque de Sylva-Candida, P. L., l. lxxviii, col. 1056 ; Léon IX (1049) à l'évêque de Porto, P. /y., t. cXLiii, col. 598. Enfin, certains missels du xi* siècle contiennent encore l'oraison ad diaconissam fac.iendain : Exaudi, Domine... commune aux diacres et aux diaconesses. F. E. Warren, The Leofric inissal, in-8, Oxford, 1883, p. 216 ; PonlUical d'Egbcrt d'York, dans Marlène, J)e antiq. Ecoles, ritib., l. II, p. 99. A partir de celte époque elles disparaissent en Occident, elles ne sont inêine plus nommées. Nous aurons bientôt occasion de voir leur destinée eu Orient. (H. L.)
1. \jC secretarium est un bâtiment accessoire de l'église ; il comprenait plusieurs comparlimcnls : le diaconicum, le salutatnrium, le metatorium. Les synodes se célébraient souvent dans ces secrelaria.
1. Ces Desertores professas castitatis n'éUnGnlpixa nécessairement des moines ou dos nonnes. Beaucoup de fidèles, simples laïcs, célibataires ou même mariés, des pénitents, des veuves faisaient le vaui de chasteté.
1G2. coxcii.F. d'ohanck 453
adesse detroctanl . iit \iùi sitpra /los illi placcani , (jni palruni statuUt despiciunt, (juibus bis in ariiio, (juod nubis pro tcni])oniin <p(aUtalc difficile esf, saïutuni est convenir!. Adjicii'ntcs, (juod si sinnlibus deinceps pai^inis pro sahtbritute (te rcinediis ecclesiasticis voni:;rei^(ire convcntus volueriniiis, constitiianiiis, ut nitUiis conventus sine alterius convontits dcniindatione soh'a/tir. It(i(jiu- stuptcnti <inno, si Domino (ic Dco nostro Jesn Chrislo pcrniittcntc co/u-cditiir, die décima (piinto kalendas Novembres Liiciano in A/diisico territorio conventum habebinnts. (Jui ideo tanto prins perconventum i]>sitm denuntiatur, ut tam excusationis libertas, ipKtni invilationis nécessitas non sif. De die enim ac loco per nos ipsos commovebimiir, si/ii:itli nobiscnm in exemplaribiis ea (pue per nos snnt consdtnta refcrentes : relirjnos (pii defnentnt, beatissimi fiiitiis nostri llilarii soUicitudini relin(piitniis, dafis ad ipsos boni/// exe///plaribits cnz/i/zionendos.
Ce qui vient drlre di-cidé restera en vigueur ù 1 avenir. Ceux-là seront blâmés qui n'ont pas assisté en personne au eoncile ou qui ne s"y sont pas fait représenter par des fondés de pouvoir, méprisant ainsi les ordonnances des Pères, d'après lesquels il doit y avoir deux conciles tous les ans, ce qui toutefois n'est guère possible dans le moment présent. I^e concile suivant sera toujours annoncé dans le concile antérieur ; ainsi le prochain aura lieu le 18 octobre de Tannée prochaine (4421 à Lucianum, également dans le territoire d'Orange. Ililaire est chargé du soin d'avertir les évèques qui ne sont pas présents.
Post omnia occurrit de imbecillitatibiis fragilitalis liumanie, ni si (jitisepiscopus per inprmitatein debilitatemve aliqnam, ont hebetudinem sensus inciderit, mit offirium oris amiserit, en (pue non nisi per episcopos geritntiir, non siib /j/wsenlia sua presbytères oi^ere permittat, sed episcopum evocet ciii <piod in ecelesia agendiini fiierit imponat.
Si un évéque est malade ou affaibli, ou s'il ne peut plus parler, il ne doit pas faire remplir en sa présence par un prêtre les fonctions réservées aux t'véques : mais il doit inviter pour cela un évéque voisin.
Sans compter ces tiente canons authentiques, Gratien Corpus j'iiris) et d'autres ont attribué à ce concile quelcjues autres ordon- [JdJ nances sans autorité. Mansi les a également éditées ; elles traitent de l'excommunicalion, de la réintégration des excommuniés, et du jeûne du samedi saint c[uc tous, à l'exception des enfants et
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des malades, doivent observer jusqu'à l'entrée de la nuit ; elles près- [296] crivent également de ne pas célébrer les saints mystères le vendredi et le samedi saints ^.