‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 3)Chapitre 296 sur 407 · CONCILE d'orange · texte numérisé non relu

CONCILE d'orange

nii, quo iiifXtstantuv \ ^>cl purgandi, (juoiuni jani ostenditur vita purgatior ^

Les dciuoniaques qui ont iiv ilcja baptisés et qui se sont livrés aux clercs pour Atre soignés et conduits, doivent communier pour s'atlermir contre les attaques du malin esprit, (tu pour s'en délivrer entièrement.

Ca\. 15.

Kner^umenis cafcchuinenis, <jii<iiitiini vcl nécessitas cxegerii, vel opportunitas pc/'/iiiscrif, de baptismale consulendum '-.

Les démoniaques qui ne sont que cattcliumènes doivent, lorsque cela est nécessaire ou convenalile, être Ijaptisés.

Cax. l(i.

Qui piihiin (ilicpiando arrrpli sitnt, non solnni non nssumendi ad

1. Les déinoiiiaques qui se comportent d'une manière honnête ne doivent pas èlic exclus i\e la participation à l'eucliarislie. L'i:e discipline si bénigne n'allait pas sans soulever des contradictions. Cassien, Collatiu VII, c. xxix, P. /,., t. XLix, col. 708. rapporte que l'abbé Germain ayant avancé que dans certaines églises les démoniaques sont à tout jamais privés de la communion, l'abbé Sérénus lui répondit : Cominiinioiiein eis saciosanctain a senioribus nostris nunquam meminimus inteidirtam \ qui/i iiiiino si possibile esset, etiam qiiolidie eis iinpeiliri eatn debere censebant. Le canon 3"« du concile d'Elvire statuait que : //is qui ah inimundis \e.rantitr spiritibus, si fidèles fiierint, dandam esse coininunionein ; il u y a aucun indice qui permette de soutenir, ainsi qu'on l'a fait, que ce canon vise le cas des démoniaques agonisants, iimolliée d'Ale.^andrie, dans son o" canon, dit que si on ne redoule aucun danger, le démoniaque doit participer à l'eucharistie non pas lous les jours, mais aux époques qu'on jugera convenablt-s [j.£Ta/.a|j.êav;Ta) (a-J) [j.i'i-ni /.afj'i/.âffTO) àpy.ïï yàp a-JTtô v.ati /.ai'po..; txôvov. Pour les hommes de ce temps cette participation à 1 eucharistie était envisagée comme un secours contre l'irruplion diabolique. C'est le sentiment de l'abbé Sérénus, cité par Cassien [loc. cit.) : Magis numqiie ac inagis iniinicus insuliabit obsesso, ciim euin a cxlesti medicina viderit segregatuiii : taittuque durius ac ficquentius altentabit, qiianto euin de spiritali reinedio luityius senseiit abdicatani. Hoc iiamque modo curalum et abbatem Andronicum niiper adspeximus, aliosque quamplures. (H. L.)

2. Le canon 37« du concile d'Elvire n'accorde le droit au bapléiiie pour les démoniaques qu'au lit de mort ; peut-être toutefois leconciie n'a-t-il envueque ceux qui n ont pas passé par la probalion du catéchuménat avant d'être atteints du mal dont il est ici question. Tiniothée d'Alexandrie dans un de ses canons aborde la question de savoir si on doit acquiescer au désir d'un catéchumène éncrgumènc qui demande le baptême ou au nom de qui on le demande : il se prononce pour la négalivt- — sauf au lit de mort — tant que la maladie persiste. La mesure prise par le concile d'Orange constitue donc un certain adoucissement à la discipline. (H. L.)

ulluîn ordinem clericatus, sed etsi jain ali(jui ordinati sunt, ah imposito officio repellendi'^.

Ceux qui ont été notoirement possédés du démon, non seulement ne doivent pas être ordonnés, mais s'ils ont déjà été ordonnés, ils doivent être écartés de leur charge.

Can. 17.

Ciim capsa et cali.v offerendus est, et admLitione eiicharistiœ consecrandus.

Avec la capsn (tour contenant le pain à consacrer) on doit offrir en même temps le calice pour le consacrer {consecrare) en y mêlant une parcelle de l'Eucharistie.

Dom Ceillier explique ainsi ce canon : Dans la primitive Eglise, on avait coutume de placer surl'autel, pour chaque messe solennelle, une hoslie consacrée dans une messe antérieure ; dans l'Eglise romaine on la portait dès le commencement de la messe, dans l'Eglise gallicane un peu plus tard, toutefois avant la consécration, et le diacre apportait alors cette hostie tléjà consacrée dans un vase particulier, capsa [(^?)]. Notre canon demande que cette coutume soit conservée et que l'on place toujours en même temps sur l'autel cette capsa, de même que le calice ; on devait aussi déposer une parcelle de l'hostie dans le calice. Au lieu de infcrendus est calix, certains codices portent offerendus (doit être offert) ; mais la plupart des manuscrits ont inferendus. Le sens du mot consecrare s'explique par ces mots: lixc conimnnicatio et consecratio, etc. ^ que le prêtre récite encore aujourd'hui lorscju'il met une partie de l'hostie dans le calice,

Can. 18.

Eçangelia deinceps plaçait catechumenis legl apnd omnes provinciariim nostrariun ecclesias ^.

t. Les possédés ne doivent pas èLre ordonnés. Voir à ce sujet le cauoii 29^ du concile d'Elvire. Le lo« canon du Xle concile de Tolède s'exprime ainsi : Bene majorum regulis definitam esl, ut deinoniis aliisque passionihus irretilis ministeria sacra tractare non liceat. (H. L.)

2. G. Bareille, Catcchuménat, dans le Dictionn. de théol. cathol., t. ji, col. 1982, dit que la traditio cvangelioruin étiiit inconnue pnrtoiil ailleurs qu'à Rome. Celte affirmation est inexacte. P. de Puniet, La liturgie baptismale en Gaule avant Charlemagne, dit plus juslemeat : « On livrait ou même temps au.x Compétentes les quati-e Évangiles et l'Oraison dominicale, que l'on accompagnait aussi d'un court commentaire ; celte coutume se renconlre en Gaule au vu" siècle puisque le Missale gallicanum vêtus nous l'a conservée, P. /., t. lxxii, col. 348-354. » (H. L.)

1G2. CONCILE i)'oiiam;f. 445

(-)ri doit clrsoniiais \'\rr I r-v.innili' iui\ rati'i'lnimf'nt's (laii-~ Iniiips los églises lie nos jintviiiccs.

Can. 11).

Ad buptistcriiini (■(ilcc/iii/nc/u iiiukjuhiii (tdinittendi ^ .

I^es (•at(''cluiiin'iit'S ne doivriil |aiiiai- l'ii'c aihiiis dans le hnptistrriiiin (avaiil Ifiii- liapirim').

Can. 20.

.1 lidcliiini l>cm'di(liiiiu' , ctiani intcr domcslicds nnilioncs, in (jiKiniiint ca^'cri poh'st , sci^rci^u/idi t'/i/iirniandù^i/c sitnl, iil sr rcvoccrU, et sii^^/uuidcs vrl In'iH'dicciido.-^: scniotini olfcranl -.

(>ii iloil les écarter de ia Ix^iUMlidion dos lidf'dcs, iiiriiio dans les jiric'Tes qui so font à la maison, on Iciif apprendra à se Imii' à ICcai'l il à se présenter à part ponr rire si<^-nt''S cl InMiis.

Can. 21.

In no.slri.s j)iUK'incii.s placuii de. pnvsnmploi-ihns^ ul siciibi co/ili^cfil duos ejji'sco/jos episcopiini invil((ni faccre, auctoribiis daninatis, iinius eoruni ccclcsliv ipse (pii vini passas est snhslitiiatiir^ sitamcn vita respondct : cl aller in allcrins dejecli loco niliilominus ordinclur. Si volunlai inni duo fecerinl, et ipse daiiinahilur, (pio caiitiiis ea qiix siint antirpiitus statuta sen'entiir.

Lorsque lieux évéques en ont ordonné un troisième malgré sa volonté, les deux évèques doivent être déposés, et si celui qui a été ordonné de cette manière a une ré'putalioii inlacir, il pourra occuper l'un des deux sièges do ces évèques. S il a lui-mrim' consenti à son oi'dination, il iloit être égaleniiMil d/'pusé.

Can. 22.

Sedil pnclcfca , ut deinveps non ordinenlur diacones conjii^ati, nisi (pii prias ronversionis pruposilo professi fiierint castilatein.

I. H. Ler!L'rc([, Baplislère. diiislc Dtctioitti. d'tirclicul. citrrt. et Je liliirgie ,

l. Il, .ul. 'iUl.

'1. Colle lendance à isoler los lidclos des catécliiuiièiics et ceux-ci dos païens s'est ;dliriiiéo de bonne hourc dans l'ICgliso. 'rertullicii cimsidère le pèle-mole qiu replie jjanid les héréti(juos comme caractoristicpio des sectes séparées : In piitnis ipiis catccttuincniis, qiiis fidetis, incertain est : pariter adeunt, pariier audiitiil, pnritcr oraiit. De p/wscriptioniltus, c. xvi, /^/,., t. ii, col. 34. (11. L.)

Il a été de plus décidé que désormais on n'ordonnerait plus de diacres [295] mariés, à moins qu'ils n'aient auparavant fait profession de chasteté en embrassant la conversion (monacale ou ascétique).

Can. 23

Si (/iiis aulem post acccpiam benedictionem lei>iticam cii/n uocor^e sua incontinens invenitur, ah officio ahjiciatur.

Quiconque est surpris à vivre dans l'incontinence avec sa femme après avoir reçu lo diaconat doit être déposé.

Can. 24.

De his autem qui prias ovdinati hoc ipsiim inciderunt, Taurinatis [^JoJ synodi sequendam esse sententiam, qua juhentur non ulterius promoveri.

Quant à ceux qui avaient été ordonnés diacres antérieurement (à la publication de la présente loi), et qui ont continué à vivre avec leurs femmes, ils ne seront pas passibles de cette peine ; mais, conformément aux décrets du concile de Turin (8*^ canon), ils ne pourront être admis à un degré supérieur.

Can. 25.

De idoneis autem, et probatioribus {>ins, qitos clericalui alligari ipsa vitœ gratia suggerit, si forte inciderunt duplicata matriiuonia, ut non ultra suhdiaconatum ecclesiasticas capiant dignitatcs.

Ceux qui auront été mariés deux fois et qui, à cause de leur bonne conduite, ont été reçus dans le clergé, ne pourront dépasser le sous-diaconat.

Can. 26. .

Diaconœ omnimodis non ordinandse : si quve jam sunt, benedictioni qwee impenditur capita subniittant ^.

1. Avec ce canou, nous assistons à l'agonie d'une inslitulion qui eut ses années d'éclat. Le rang et l'iiistitahon des diaconesses était né d'une nécessité non moins pressante que pour les diacres. L'Église primitive faisait à la vie commune une part ti-op large pour que les femmes s'en trouvassent exclues. Dès lors il devenait nécessaire d'organiser pour elles des services gérés par des femmes, aussi les rencontrons-nous dès l'époque apostolique. Saint Paul termine 1 Epitre aux Romains par l'éloge de notre sœur Phœbé, diaconesse de l'Eglise de Genchrées : *I>otêr|V ir^-i àSsXçriv r|[j,ôv, o-jaav -/.al Scâ/.ovov Tr,? èxy-XyiiTiaç èv KeYXP^a'Ç- Rom., xvi, 1. De bonne heure les anciens textes chrétiens mentionnent les diaconesses. Un des plus antiques et des plus notables est la

u>2. CONCILE d'orange 447

On ne doil pas orilonner de diaconesses et celles qui existaient (lors du service divin) recevront la lunédiction avec les laïques (et non pas avec les memltres du clergé).

letlre de Pline à Trajan ix, 9i>), il les appelle ini/iistr:jp. On trouve pour les désigner les mots r, S'.i/tovo; (Const. apost., 1. II, r. xxvi. i viii ; 1. III, c. xv, dans Pitra, Juris ecclcs. Giwcor. hist et m )'itini.y Roaiiv. 186», t. i, p. 172, iO'.», 239), v-jvr, Sijy.ovo; (ro'i.ï/. aposL, I. III, c. xv, iliid.. p. 21^; Concll. Chalccd.. can. 15, ibid.^ p, 528), ôta/ôviTix (Const. apost., 1. II, c. i.vii ; I. V, c. xvii ; 1. VIII, c. XIX ; Capxt. apost.y xix, xx ; Conc. Niavn., can. 19) ou encore "/jip* {Apost. sent., dans Pilra, up. cit., p. 8't ; Const. apost. , 1. 111, c. i, ihid., p. 224). La Didaché ne mentionne pas les diaconesses pas pins que les veuves ni les vierges. Le ministère tics diaconesses demeura, comme le ministère primitif des diacres, un service de cliarilc et d'iiospilalilé. celles s'employaient au service des pauvres, des malades de leur sexe: et; "ràî Tôiv vuvaty.(r)v •JTrîpî'ïîa;. Const. apost., I. 111, c. XV, ihid., |). 239. Cf. S. Jérôme, fJpist.. i.ii, ad JVepolinnuni , P. /,., t. xxn, col. 532. Le canon 12e du concile de C.irthagc tenu en 398 qualifie les diaconesses lie \'idiix et snnctimonialcs , il leur prescrit de préparer les femmes au baplème et d'instruire les ignorantes pour qti'clles soient en mesure de répondre aux inteiTogations de l'évèquc lorsqu'elles se présenteront pour recevoir le liaplémc. Labbe, Concilia, t. ii, col. 1901. C'était aux diaconesses qu'appartenait la garde des portes du côté de l'église réservé aux femmes, Conc. apost., I. VIII, c. xxviii, ihid., p. 61. Cf. rs.lgaace,Ad Atitioch., c. xii : i'TT:x'^o\xxi Ta; ^po-jpo"j; tôjv àvûov ■k'j/mhûw, Tac èv XptTTo) ota/.ôvo-j;, P. L., t. v, col. 908 ; cet auteur range les diaconesses avant les vierges et les veuves. Les diaconesses veillaient au sileuca, au placement dans l'assemblée féminine {Const. apost., I. II, c. Lviir, ihid., p. 209), elles avaient les veuves sous leur dépendance {Const. apost., I. III, c. vu, ihid., p. 209). Les conditions de nudité complète dans lesquelles se donnait le baptême expliquent le rôle qu'y jouaient les diaconesses et que seules elles pouvaient remplir, l'outefois ce ne fut pas leur exclusive destination primitive et leur ministère était bien plus étendu. S. Epiphane, Expositlo fidei, 1. III, c. ir, 21, P. G., t. xlii, col. 824, 825. Les fonctions des diaconesses prenaient d'ailleurs de plus en plus d extension et, ainsi qu'il arrive toujours, celles-ci s'efforçaient d'étendre leurs attributions; aussi la législation conciliaire est-elle souvent obligée de s'occuper d'elles. On leur rappelle l'interdiction de servir à lautel et de prêcher (Const. apost. , I. II, c. vi, ihid., p. 228), d'entamer des controverses {Const. apost., 1. II, c. v, ihid.), d'administrer le baptême {Const. apost., 1. II, c. ix, ihid., p. 223). Le pape Sotère interdit aux diaconesses d'étendre les nappes sur l'autel pour le sacrifice et d'imposer l'encens. Labbe, Concilia, t. i, col. 586. Les Constitutions apostoliques déterminent aussi le rôle de la diaconesse : « La diaconesse ne bénit pas ; elle ne remplit aucun des offices du prêtre ou du diacre ; elle garde solennellement les portes et sert les prêtres au baptême des femmes par raison de convenance. » Elles doivent être, en outre, les intermédiaires réguliers entre les femmes et les chefs de la communauté {Const. apost., I. 11, c xxvi) ; elles se substituent aux iliacres pour visiter les chrétiennes et les catéchumènes dans leurs maisons afin d'éviter les bruits fàchoiix {Const. apost., I. III, c. xv). C'est

448 LIVRE X, CHAPnnE I

elles cnfiu qui procèdeal à l;i toilette funèbre des c'nrétionnes (Bona, Reruin litargicarum, 1. I, c. xxv, noie 10, in-fol., Taurini, 1749, p. 358) et qui portent l'eucharistie aux nial.ulcs. L'institution des diaconesses ne connut pas chez les grecs les grands développements qu'elle eut chez les syriens et les nestoriens. Chez les nestoriens, les diaconessesprésentaient aux femmes, pour la communion à l'église, le pain consacré et le calice en l'absence du diacre. Sévère d'Antioche, Bar-Hébrceus, Noino canon., c. vu, sect. 7, dans Mai, Scrlptor. veter. nova coll., t. x, p. 50. De même qu'elles remplissaient la charge de portier elles avaient aussi celle de lecteur dans l'assemblée des femmes (Rabboula, dans Asscmani, Bihlioth . oricntalis, t. ii, Dis'icrtat. de inonophysiti.s, n. 10), mais eu dehors du !-ervice liturgique; enfin elles veillaient à l'cutreticn des lampes et de l'autel. Au vie siècle, d'après la législation de Sévère d'Antioclie et de Jean de Telia, les abbesses étaient diaconesses. Elles jouissaient de droits qui sont de nature à nous surprendre, par exemple : entrer dans le sanctuaire, taire la prière publique, distribuer l'eucharistie aux nonnes en cas de nécessité et dans leur propre monastère en se servant du sacrement de la réserve. Jean de Telia va plus loin et leur accorde le droit d'administrer la communion à un garçon âgé de plus dccinqans. (Bar-Hébrœus, Nonio canon, c.vii, sect. 7, dans ^li\\, Script, veter. nova coll., t. x, p. 51. On voits'al'llrmer la tendance àsesubstituer aux diacres quand elles président l'assemblée des femmes, fontla lecture de l'épître et même de l'évangile. En l'absence des prêtres et des diacres, elles arrivent même à offrir lencens à condition de ne pas réciter les pr'ièros de la thurifîcation. On voit que la prescription du concile do Laodicée (canon 44") de tenir les femmes éloignées de l'autel était tournée puisqu'on autorisait les diaconesses à nettoyer l'autel. Sur ce point les grecs se relâcheront eux-mêmes puisque Nicéphore permet aux femmes d'allumer les cierges et d'orner le sanctuaire. Spicileg. Solesniense. t. iv, p. 391 ; Goar, Euchologion, p. li. L'évêque, en Orient, va jusqu'à leur permettre de mêler le vin et l'eau dans le calice et Jacques d'Édesse éprouve le besoin de rappeler devant ces empiétements qu'elles sont diaconesses non de l'autel, mais des malades. Assemani, Bihlioth. orientalis, t. ii, Dissertatio de monophysitis, fol. s verso. C'étaient les diaconesses qui, dans l'administration de l'extrème-onction, faisaient l'onction aux femmes, mais sous la surveillance des prêtres ; attachées à une église elles ne devaient pas exercer leurs fonctions dans une autre église. Ces fonctions étaient assez graves et assez multiples pour qu'on prît soin de choisir attentivement celles qui étaient appelées à les exercer. Suivant un procédé que nous voyons en vigueur pour les diacres qui sont élus par la communauté, les diaconesses sont élues parles évèques, ou par la partie féminine de l'assemblée chrétienne parmi les femmes d'un certain âge, les vierges et, de préférence, les veuves qui n'avaient été mariées qu'une fois. Dès l'époque apostolique saint Paul donne la législation relative aux diaconesses quand il légifère pour les veuves, car ces deux titres se réunissaient fréquemment sur le même sujet, ou bien le collège des « veuves » ou « anciennes » exerçait dans la pai-tie féminine de la communauté une action parallèle à celle des « anciens » parmi les hommes ; en tout c'était probablement toujours dans le sein du collège des veuves qu'on faisait choix des diaconesses. Van Stcenkiste, vicfMs Aposlolorum illustrati, in-8, Bruges, 1882, appendix vi : De diaconissis. « Que celle qui sera choisie pour è^re au rang des veuves, dit saint Paul, n'ait pas moins de soixante ans ; qu'elle

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