PREMIER CONCILE DK VAISON
Les évoques gaulois qui voyat^cnt dans les Gaules n'ont pas besoin de témoignages particuliers, car tous sont voisins les uns des autres,
Ca\. 2.
Pro his qui pvenitcntia acccptd , in /;>>n:f vif;r ciiisu salis factoria compiinclione viventcs^ sine romtnunione inopinato nonnunupunn Iransitn, in asj^ris aiit itinerihiis pneweniiintiir, ohlntionem rocipiendam^ et eonim fiinera, ac deinccps memorinni ccclcsiastico afjectii proseqitendani ; quia ncfas est eoriitn comnieniorotiones e.vihtdi a saliifaribus sacris, qui ad eadem sacra /ideli af/'cctu contendenlcs, dam se diutius reos statuant, indii^nns salutiferis nii/steriis /'udicant, ac duni puri^atiores restitiii dcsideranl, ahsque sacramenloruni viatico intercipiuntur : quibus fartasse nec absol/itissimam reconcilia fionrn? sacerdus dcnegandani putasset.
Si les fidèles, après avoir reçu la pénitence, mènent une vie correcte en accomplissant les exercices de la satisfaction, et viennent à mourir subitement dans les champs ou en voyage sans avoir été admis à la communion, on doit offrir pour eux le saint sacrifice ; ils doivent aussi être ensevelis comme des fidèles, car il serait injuste d exclure des saints sacrifices ceux qui aspiraient avec ferveur 297 1 aux saints mystères et qui, après s'être rçgardés pendant longtemps comme indignes à cause de leurs péchés, désiraient vivement y être admis, s'ils sont venus à mourir sans le secours des sacrements, et alors qu'un prêtre ne leur aurait pas refusé la réconciliation ''.
commentaire de ce canon 2c (Mansi, Conc. ampUss. coll., t. vi, col. 458 sq.), en voici les principales observations : p;eniientia accepta quam non absolverant ; boriu vitœ cuisu,si pa'iiilcnliaiii probe pcrai^erent ; sine commuitioiie, sine absolutioiic ; diutius reos statuant, dum longiorem voluut protrahere paenileutiam ; duin purgatiores, diun dant operam iit crebra imposilione manumn expientur ; nec absolutissimani reconciliationem ; il y avait donc, ditL'Aubespine, deux degrés de réconciliation, la mininia et la maxiina, ce qu'il inlerprrto selon (jue c était l'évèque ou un prêtre qui assistait le uioui'ant. Si c était un o\<''({uc, il ne pouvait reluser la reconciliation complète et la communion, car ce pénitent sincère avait droit non seulcnicul à 1 une et à l'autre, mais encore on devait désormais recevoir les ubiations faites en son nom. (H. L.)
1. Voir le canon Ô8° du concile d'Elvire : De iis r/ui communicatorias litoras portant ut de fide intcrrogentur. Ce n'était pas qu'en (jaule (|u'oii épargnait aux cvèques du pays la foiinalité des litterse formntx à raison <le leur notoriété. En Orient, les évèques ne devaient être munis de ces lettres que s'ils entrcprenaieut le voyage à la cour impériale. En Afrique, le Ille concile de Carlhage s'exprime ainsi : Placuit ut episcopi truns mare non proficiscantur.nisi consulta
456 LIVRE X, CHAPITIÎE I
Gan. 3.
Per singula territoria preshyterl, vel ministri, ah episcopis, non pvout libitum fuerit, a çicinioribits, sed a suis propriis, per annos singulos chrisma pétant, appropifiquante solemnilate paschali : nec per quemcumque ecclesiasticum, sed si qua nécessitas aut ministrorum occupatio est, per suhdiaconuni : quia inhonorum est inferioribus sumnia committi. Optimum autem est, utipsesuscipiat^ qui in tradendo usurus est. Siquid obstat, saltem is, cujus officii est sacrarium disponere, et sacramenta suscipere.
Les prêtres et les diacres ruraux doivent, peu avant la Pàque, se procurer le chrême, et ils ne doivent pas le demander à un évoque de leur choix, mais à leur propre évêque ; ils doivent le venir prendre eux-mêmes, ou du moins, envoyer un sous-diacre à leur place, et non pas un clerc d'un degré inférieur.
Can. 4.
Qui oblationes defunctoruni fidelium detinent, et ecclesiis tradere demorantur, ut infidèles sunt a b ecclesia abjiciendi : quia usque ad exinanitionem fidei pen^enire certum est hanc divinœ pietatis exacerbationcm : qua et fidèles de corpore recedentes uotorum suorum plenitudine, et pauperes coUatu alimonix et necessaria sustentatione fraudantur. Ili enim taies quasi egentium necatores ^ nec credentes judicium Dei habendi sunt. Unde et quidam patrum hoc scriptis suis inseruit congruente sententia, qua ait : « Amico quippiam rapere, furtum est : ecclesiam fraudare, sacrilcgiam"^. »
Quiconque ne donne pas à l'Eglise ce qui a été laissé par un
primœ sedis episcopo, s/re cujiLsque pro^'incise primate, ut ah eo prxcipne posslnt suinere formatain vel commendationem. En Gaule, un évèque n'avait à se pourvoir de lettres signées par l'évèque d'Arles que s'il sortait do la Gaule. (H. L.)
1. Le lie concile d'Arles, can. 47, s'exprime ainsi : Secundum constitutionem synodi Vasensis, qui ohlationem fidelium suppresserit aut negaverit, ah ecclesia cui fraudem fecerit excludatur. Le can. 4, du concile d'Agde acquiesce à celte pénalité. Le Ille concile d'Orléans, can. 22, décrète : ut a communione ecclesiastica suspendantur. Le Y^ concile d'Orléans, can. 16 : communione priventur. Le 1er concile de Màcon, can. 4 : ah ecclesia liminihus arceantur. Les dons faits à l'Eglise servaient à l'entretien du personnel, c'est donc un motif de nécessité et de cliarité et non de cupidité qui inspirait la législation de ce canon 4", législation et anathème que nous voyons répéter dans les Statuta. arlésiens. (H. L.)