PRRMIF.R CONCILI- 1)1. VAISOX
déluiil jtoiir des honnes œuvres, doit ètif traité i-omine un iiilidcle.
Can. 5.
Si iit/is oniscopi siii sc/i(r/i/i\r mm tufjiiicscit, rcci/r/a/ in/ .si/no~ il II ni ^
ladiii (jui 11 l'sl pas salislait du |ii^eiiieiit de son évè(|ii(' dciil l'ccuiinr an fiuiciK'.
Can. g.
E.v epistula S. Clcmmlis itlilia (jinviiue pnvsenti tenipore ecclesii.s neri'ssariii, sunl liDHori/icc profcreiida , ci ciini rcvorc/idri ab omnibus fîih'Ubiis. (ir pru-cipuc cloricis, pcrcipienda . E.i ijiiibiis ipiod spcciulilcr plariiit, propter \'enerandani (intiipiitateni statutis pnesentibua roboramus, qiiod siiprascripliis bealits martijv beatissimi npostoU Pétri in.stiliilionc commémorât^ dicens : « Qiia'dam aiitem etiam e.v wobismetipsis intcllii^cre debetis, si tjiia .si/it, ijinc ipsc propter insidias hominiun malornni nonpotest evidentiiiset manifeslius prolo(pii. Verbi i^ratia : si inimicus est alicui pro actibiis suis, vos nolite expectare ut ipse vobis dicat. Ciim illo nolite ainici esse : sed prudenter observare dcbetis, et voluntati ejus, i'idelicet (jui ecclesiœ cura/n ^cril, absqiie comnionitione obseciindare, et averti ab eo, cui ipsum sentitis adversiim : scd nec lofjui his (juibiis ipse non loquitur, ut unusquiscpie qui in (ulpa est, diim cupit omnium vcslrum sibi £fratiam rcparare, festinet citius reconciliari ei qui omnibus priccst, ut pcr hoc redeat ad salutem, cum obedire cœperit monitis prœsidentis, » et cetera quœ in conseqiientibiis dénotant arnicas eorum ipiiveritatis inimici sitnt. Sciât itaque deinceps cleriis ad reatum, sed et populus fidelium ad culpam sibi ascribendiiûiy si quis Jioc in vilio malorum confortator, et disciplina' subversor a^^noscatur -.
Coiirornu-ment à une lettre (apocryphe) de Clément de Home à
1. Nous ne pouvons songer à énumérer à propos de ce canon tous les textes similaires que nous avons rencontrés, notamment en Afrique : nous citerons seulement un te\le artésien des Slatufa ecclesiœ ant'upia, n. 66 : Clericus, qui episcopi ci'ca se disti ictionem injustam putat, recurrut ad smoduiii, et le canon 20 du IIIc concile d'Orléans : .Si quis clericorum, circa se aut distiiclionem aiil ti aclaliunem episcopi siti putat injustam, juxta aiiti(/iuis coiistitutiunes recuiiat ad syuudum. (H. L.)
2. Sur i-i- document, cf. A. Ua.Yi\a.ck,Geschichte der allchristliclien Lifeiatiir, in-8, I.eipzig, l«y3, t. i, Die l'eOorlieferun^', p. 'lit. (H. L.)
Jacques, nul ne doit fréquenter ceux qu'il sait être ennemis de l'évêque.
Plaçait prseterea accusandi licentiam etiam in nosti'iordinis, si qna existit, levitate comprimere : ut se episcopus, si quem judicat ahstinendiun, et pro humiliatione et correctione fratris assurgit, exorari a ceteris acquiesçât, fratri, de quo agitur, correptione et comminatione adhibita. Sin autem de criminc aliqucin putet esse damnandum, accusatoris çice discutiendum sciât : fas est enim, ut qux uni probantur, probentur omnibus.
Les évêques ne doivent pas se porter facilement accusateurs (de leurs collègues devant le concile). Lorsqu'un évêque croit devoir demander l'exclusion d'un collègue, si les autres évêques insistent pour un simple blâme, ou toute autre punition, il ne doit pas continuer à inquiéter son frère si celui-ci a déjà été puni et menacé. S'il croit l'exclusion nécessaire à cause de ses méfaits, il doit se poser formellement comme accusateur : car il doit être facile de prouver aux autres ce qui est prouvé pour un, c'est-à-dire ce qui est prouvé pour l'accusateur.
Can. 8.
Quod si se tantum episcopus alieni sceleris conscium noçit, cptamdiu probare non potest nihil proférât ; sedcum ipso ad compunctionem ejus secretis correptionibus elaboret. Qui si correptus pertinacior fuerit^ et se conimunioni publicse ingesserit ; etiamsi episcopus in redarguendo illo, quem reum judicat, probatiohibus deficiat, indemjiatus licet, ab his qui nihil sciunt, secedere ad tempus pro persona majoris auctoritatis jubeatur, illo, quamdiu probari nihil potest, in communione omnium, prœterquam ejus qui eum reum judicat, pei^ manente.
Lorsqu'un évêque est seul à connaître le méfait d'un collègue, il n'en doit rien publier avant d'avoir les preuves ; mais il doit chercher par des exhortations particulières à réveiller la contrition dans le coupable. Si celui-ci n'en devient que plus hautain et se joint publiquement à la communauté, quand même l'évêque accusateur ne pourrait produire aucune preuve et le faire condamner par ceux qui ne connaissent pas son crime, l'inculpé doit s'éloigner pendant quelque temps, parce qu'un personnage important a soulevé une accusa-
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tion c'onlre lui ; inai^, aussi longletnps que l'on ni" [)()iiria l'ien prouver, il reste dans la coninHinioii de tous, :i l'exception cependant de celui qui ((Minait sa faute.
Nous avons traduit iriiiic iiumière assez libre ce huitième canon
([ui est, par lui-iurnu' trtl's dilHcile à expliquer ^, et nous pensons
[298] en avoir, |i;ir l;i, rendu le vi'-ritable sens ; il se trouve en conti-adic-
tion avec le (Muou 5 l.VJ du X\ II' concile de Cartilage delaunée 119.
Can. 0.
De crposids, ijuui co/iclaniatn ah onntihn.s iji/erelci /jroces.sà, eos non /niscricordiir /an/, sed canihus c.vpo/ii, (juo.s coltigcre caluniniarttm nu'tii, (jtia/mns injhwa pnvccptis miscricordiic mens humana dctreclct ; id .sersumdnin \>isuin es/, ni scrundiini statuta /Idelissimorunt, /jiissimorum, au^ufi/issiz/iorunt principiim, qiiis(piis e.vposUum collii^it , ecclcsiam conte.stetur, contestationeni coUigaL : nilùlominus de altario dominico die niinister annuntiei, ni seiat eccle.sia euposituni esse eolleetuni, ut infra dies deceni ab exposUionis die exposilum reeipiat, si ipiis se comprohaverit agnovisse : collectori pro ipsorani deceni dieriini niisericordia, prnul nialuerit, aut ad prœsens ab liomine, aut in perpetuiini ciun Deo gratia persolvenda.
Lorsqu'on a trouvé un cnlant abandonné, on doit, coniormément à un édit des empereurs (Honorius et ïhéodose II), l'annoncer à l'église. Le dimanche suivant le diacre doit annoncer de l'autel qu'on a trouvé un tel en Tant et cju'on peut le réclamer pendant l'espace de dix jours. Ces dix jours écoulés, celui qui a trouvé l'enfant doit le garder, et il en recevra la récompense, ou bien des hommes, ou bien, s'il l'aime mieux, de Dieu -.
1. Hofele :i, en effet, introduit (ians sa traciuclion (ieuxparentlièsos tout àfait arbitraires et lendanciouses que nous avons écart(îes, saul à les noter ici. Après ces mots : « à la communauté «, il ajoute: (par exemple, parla participation au synode,) et plus loin après ces mots : î s'éloigner pendant que. que temps », il ajout».' : (probablement du synode.) Ce qu'il ajoute rclalivemenl à la contradiction qui existe entre ce canuu et celui d'un concile de Carthage est exact. Los évèqnes jouissaient en Gaule de plus de déférence qu en Africiue, puisque dans ce dernier pays nous voyons une disposition toute contiaiie. Qiiid autem sit, dit. à propos de ce canon, Gabriel de L'Aubespine, e^ (putinodo inteltigencliun, quod eodein teinpore secedit et in coininunioric pennauet : a sacris et eucharistiu alir/uo teiupore remo'.'cbîttur, et episco/ti conspectum vitahat ; hoc est seceJere, ccteris tamen fidelihus prœleifpiarn cpiscopo conimunlcabat et christiana cornmunione et societate /'ruehatur. (H. L.)
2. 'Voici le texte juridique auquel le canon fait allusion : Impp. Ilu/iorius et
460 livre x, chapitre i
Can. 10.
Sane si quis post hanc diligentissiniam sanctionem expositorum hoc ordine collectoruni repelitor^ velcalumniator extiterit, uthomicida ecclesiaslica districtione feriaUir ^.
Quiconque, après la publication de la présente ordonnance, réclame un enfant ainsi recueilli, et calomnie (celui qui Ta trouvé comme si, de fait, il l'avait volé), doit être puni par l'Eglise comme meurtrier.
L'enfant demeurait la pi-opriété et l'esclave de celui qui l'avait trouvé.
i64. Deuxième concile d'Arles en 443 ou 452.
Plusieurs savants, en particulier Pierre de Marca, Baluze, Quesnel 2j dom Ceillier ^, placent en l'année 443 ce concile d'Arles, que l'on désigne ordinairement sous le nom à'Ai-elatensis II, parce que le premier s'est tenu en 314 et que celui qui s'est tenu en 352 ne compte pas, ayant été entaché d'arianisme "*. D'autres, en particulier Sirmond, Hardouin et Mansi, le placent en l'année 453, tandis que certains (Bini, par exemple) croient devoir le placer presque
Theodosius Augg. Melitio P. F. G. Nulliim doininis vel patronis repetendi adituin relifiquimus, si exposltos quodammodo ad mortem voluntas inisericovdise arnica collegerit. Nec enim dicere suum poterit, quem pereuntein co/itempsit, si modo testes episcopalis suhscriptio fuerit suhsecuta, de qua nulla peiiiius ad seciiritatein possit esse canctatio. Datutn XIV kalendas Apriles Ras'eniiêe, Ho~ norio IX et Theodosio V. Auguslis Coss. Nous avons cilé le canon 9e de Vaison et exposé la législation chrétienne relative aux alumni et aux enfants abandonnés et exposés. Nous nous contentons de renvoyer à ce travail paru dans le Dictionn. darchéol. clirét. et de liturgie, t. i, col. 1301-1305. (H. L.)
1. Plusieurs manuscrits ne comptent que neuf canons à ce concile de Vaison et font de ce canon 10^ la dernière phrase du canon 9".
2. S. Leonis Magni Opéra, édit. Quesnel, t. ii, dissertât. V.