Voir l"-''" coiic. d Arles, can. 't
2. Tous ceux qui claienl soumis à la pénilencepublique ne |join aient, cnsiiilo, ni se niariei', ni useï" du iiiiniaf^c, ni se remarier en cas de décès de l'un des conjoints. Ceu.x qui ne se conformaient pas à lette prcsciiplioii étaient chassés de 1 Eglise, comme le prescrit le II" concile de Jîai'celoue, can. 4". Le pape Sirice, dans sa Icllre à llimèro de Tarraj^onc, se munire moins rigr>ureu.v . Sulu i/itia ecclesiain fidelihiis oratioiie iuiiganlitr. Sacne mystcriorum celehiituti, quantvis nuit iitrriuiiilitt\ intersint : a Dominiae aiitcin incii^a- couvivio segregentttr. Quilms lumen vialico munerc cum ad Doniiiiuin ca'pcrint proficisci, pcr corninutii<inis ^raliain n/ldiniis siihi'eniri. Sirice, Epist. iid Ihinerium, P. L., t. .viii, col. 1137. (11, L.)
472 livhe x, chai'ituk i
Pcenilentiam conjii^atis nonnisi ex consensu dandam.
Des mariés ne peuvent être admis à la pénitence qu'avec le consentement de la partie conjointe.
Can. 23.
Si in aliciijus episcopi territorio infidèles aut faculas accendunt mit arbores^ fontes^ vel saxa venerentur, si hoc eruere negle.verit, sacrilei^ii reiim se esse cognoscat. Dominas aut ordinator l'ei ipsius, si admonitifs emendare noiuerit, comniunione privetar ■*.
Un évêque ne doit pas permettre que, dans son diocèse, les infidèles allument des torches ou bien vénèrent les arbres, les fontaines ou les rochers. S'il néglige de détruire ces habitudes, il s'est rendu coupable de sacrilège. Le maître de l'endroit ou le régisseur s'il se refuse, après avertissement, de remédier à cet état de choses, doit être excommunié.
Can. 24.
Eos qui falso fratrihus suis capitalia objecisse convicti fuerint^placuit usque ad e.iitum non communicare, sicut magna synodus ante consiituit, nisi digna satisfactione pœnituerint '^.
Celui qui accuse faussement les autres d un crime capital, sera excommunié jusqu'à la iin de sa vie, ainsi que l'a ordonné le grand concile, à moins qu'il n'ait fait une pénitence suffisante.
Can. 25.
Hi quipost sanctam religionis professionem apostatant, et ad sœcu-
1. Ce combaL contre le paganisme persistant s'est prolongé en Gaule jusque vers le ixe siècle. Refoulé des villes dans les campagnes et des campagnes dans les régions boisées ou montagneuses de moins en moins accessibles, le paganisme ne dispaïut sur bien des poinis qu'après une résistance acharnée et reprit souvent. Pour en venir à bout, le meilleur moyen lut de substituer directement et pour ainsi dire de superposer le culte ou une dévotiou chrélienne à une superstition païenne. iM. E. Vacandard, L^idolâtrie en Gaule au Y/e et au V//« siècle, dans la lie\-ue des Qaest. historiques, 1899, t. lxv, p. 424-454, a éludié, avec son érudition accoutumée, la question à laquelle fait allusion notre canon. Beugnol, Histoire de la destruction du paganisme en Occident, t. ii, p. 314-330, et A. Ilauck, Kirchengeschichte Beutschlands, t. i, p. 114-122, avaient esquissé le sujet et pressenti les conclusions plus qu ils ne l'avaient exposé, l'uslel de Conlanges, La monarchie franque, p. 507-508, notes, avait traité la question avec une brièveté qui confine à l'ine.vactitude. (H. L.)
2, Ce canon est tiré du canoq 14* du I^i' concile d'Arles. (H. L.)
1G4. DKuxii.Mi: CONCILR d'arlf.s 473
liitn rc'ilciint, et postniuidiin pir/titc/i/iw leiiicdia lutii rc(jitirii/it, sine piL'uitentin conunnnionem penifus non accipiant : <juos eti(im jnbemiis ad cleiicatus offuium non ndmitti. l'A (jtiicinn<iue ille po.st pwnitentiam halntnni sivciilareni non pnvsuniat : (jiukI si pnrsunipserit, ab ecclesia alieniis hadcdtiii- '.
[302] (lelui qui, après avoif t'iiiis les v<iii\ monastiques, apostasie et revient tiaiis h' iiiondt' sans s'amender, ne peut r-trc admis sans pénitence à la comniunioii et devenir clerc. Celui qui aura satisfait ne pcturra sous peine trexclusion reprendre l'haltit séculier.
Les calions 2(t à 'il! iiiclusi\ (Mueiit sont iclçiiti(jiies aux canons {.lu I*"'' concile (lOran^o (^ue nous avons donnés déjà -.
1. Le It'r cinicile (l'Arles (Unis sou dernier canmi porlait une senlenee analogue, uiiiis elle fi-appait les apostats de la leligjion ; par l'elVel d'une tendance dont nous avons ici un lémoignaj^e, on voit que le nionachisine s'elïorcait de relever .son prestij^e si haut qu oa appliquât le même mot et qu on iulligeàt la même sanction à celui (pii renonçait à l'état monastique qu'à celui qui sortait du christianisme. Le terme apostasie de\ieut ( curant pour marquer l'inlldélité aux vœux et celle icmarque doit être nolée afin d éviter, dans la lecture des textes médiévaux, de fréquentes confusions. La pénalité édictée par le le concile d'Arles était exactement celle dont nous retrouvons ici les trois degrés. (H. L.)
2. Avec le canon 26e s'ouvre une série qui ne se rencontre que dans quelques uianuscrits. J. Sirmond les a relevés dans un ms. de Reims, dans lecpiel ils étaient précédés de ce titre : Capitula Je synodo quse in territoria Aiausicu celebrata est. Suivaient vingt canons qui tous, sauf deux, sont démarqués d'après les cannus du I'"'' concile d'Oi-ange. Les voici dans Tordre :
II*" conc. d'.\iles 1'" couc. d'Orange
26 ILereticos in mortis discrimine 1
27 Aulluni niiuisteriuni (/ni baptiz 2
28 De liis qui in extremis \i
29 Pxnitentiain desideranlihus 4
30 Eos qui ad ecclcsiam confugerint 5
îl <Sz (fuis clericoruni religionis negotia
•y'I Si quis autein mancipia clericoruni G
.'!') Si quis per testamentuni nta/iunrissum 7
."{'i Si quis in ecclesia maniniiissuni
;j5 Si quis alihi consistentem 8
:{G Si quis episcopus in aliéna' civitatis 9
37 Quud si etiani s;eculariuni 10
38 Subito obniutescens- baptizati 12-13
!J9 Energuiiieni baptizati 14
40 Knergunienis calechumenis 15
41 Si qui palam aliquando ur repli 16
4"i /// provinciis vestris placuit 21
Les 47^ et 48® canons sont identiques aux canons 4* el 5® du concile de Vaison qu'on trouvera plus haut.
■ Can. 49.
Secundum instituta seniorum, si quis a communione sacerdotali fuerit auctorltate suspensus, hune non solum a clericoriun, sed etiam a totins populi colloqiiio atque convnnn placuit excliidi, donec re,si~ piscens ad sanitateni redire festinet ^
Celui qui est excommunié est non seulement privé de fréquenter les clercs et de leur parler, mais il est également exclu de tout le peuple et de l'agape jusqu'à ce qu il s'amende.
Hi qui puhlicis inter se odiis exai'descunt, ab ecclesiasticis com>entibus j^emnvendi, donec ad pacem réouvrant 2.
Ceux qui sont entre eux en inimitié ouverte doivent être exclus du service divin jusqu'à ce qu'ils se réconcilient.
Le 51° canon est identique aux canons 9" et 10" du concile de Vaison, qui ont trait aux enfants exposés "^.
Can. 52.
De puellis quie se ^oi^erunt Deo, et prœclari décore nominis jloruerunt^ si post {>iginti et quinque annos œtatis ad terrenas nuptias sponte transierint, id custodienduni esse decrevinius, ut cuni ]iis, cum quibus se alligas>erint communione priventur: ita ut eis postulantibus psenitentia non negetur ' cujuspsenitentix commùnio multotempore differatur .
Lorsque des vierges qui se sont consacrées à Dieu se marient après
43 Placuit prieterea ut secundum 22
44 Si quis aiitein in posterum 23
45 De his quo clericatui alligari 24
1. Le I" concile de Tolède, can. 15«, n'excluait l'excommunié que de la société des clercs. Le st. 73 des Statuta Ecclesise antiqua, porte ceci : Qui communicaverit vel oraverit cum exconimunicato , sive clericus, sive laicus, excommunicetur. (H. L.)
2. Stat. Eccles. auliq., 25 : Dissidentes episcopos, sinon tinior Dei, synodus reconciliet. (H. L.)
3. Le concile d'Agde, can. 246^ reviendra sur la condition des enfants exposés. (H. L.)
ICA- OEUXtKME CONCIM- D ARl.ES 475
leur vingl-ciiHjuième aiirn'c, elles doivent (^ire pi-ivées de la communion ainsi que ceux avec qui elles se sont mariées ; elles peuvent toutefois iHre admises à la pénitence si elles le demandent, et à la suite de cette pénitence la communion leur sera accordée, mais plus tard.
Ca\. yA.
Si (iiiis l'anmloniDi ciijtislibcl co/idi/ionis aul i^encris^ (juasi ad e.vncerhandam domini dislriclioncni , se diabolico repletus furore perciisserit, ipsc lanlum san<^uinis si/i rcits ci-it, m-<jup ad dnminitin sccleris alieni pertintd/it im'idia.
Ijorsqu'iin serviteur (un esclave) se suicide, il est seul eoup.iMe et on ne saurait eu faire reproche à son maître.
Can. r)4.
Placitit in ordiiuttionc episcopi h une ordinem ciistodiri, ut primo loto venalitale, vol anihilionc sn/jmota, Ires ab episcopLs noniinentnr, de (ptil)iis clerici vtd rives er^^a iiniiin elii>e/idi Jtaheant polestatem ^
Lorsqu'il s'agit d'élire un évèque, trois candidats doivent «Hre, sans aucune intrigue et sans ambition, nommés par les évèques de la province, et les clercs et les citoyens de la ville choisissent ensuite l'un (des trois candidats!.
Can. 55.
Si f/iiis sœcularium amorc reli^ioiiis se ad quemcumque sacerdotntn crediderit conferendiiin, ipse sibi eum, queni enidiendi gratia susceperitj vindicabit.
Lorsque, par amour pour la religion, un laïque est allé se mettre à l'école d un évéque étranger, cet évéque devra garder celui qu'il a reçu pour 1 instruire.
Can. 56.
Hoc etiain pUuiiil custodiri, ttt /u'/ii/ contra /nagiiam synodam metropolitani sibi wsliment ^>iiidicandum '-.
1. lue constiluti(jn île Jiistinieu, Cad. Jiist., 1. I, Lit. m, 1. i2, accorde réleclion des trois candidats par le peuple et c'est l'im d'eux qui est promu à l'épiscopat ; en somme, c'est l'application inverse du principe énoncé par le canon î>'i" . Ici le mot ^'el est conjonctil et non disjonclir. Voir au sujet de ce canon les dispot-iliuris de la Novelje cxxxvii el le canon '>i^ du 11" concile de Barcelone. (H. L.)
2. Celle expression un peu majestueuse ina^na synodus est appliquée au concile de Nicéo (can. Go) et au l^r concile d'Arles (can. 2'i'") ; ici elle vise le pseudo-concile dont nous venons d'étudier les canons empruntés de tous côtés.
476 LlVr.E X, CHAPITUE I
Les métropolitains ne doivent manquer à aucune des ordonnances du grand concile.