D'après Tilleraont, peut-être le 25 juillet. (H. L
5. Baronius, Annales, 1591, ad ann. 385, n. 22-29 ; Sirmond, Concil. GallicV, 1629, t. I, col. 22 ; Conc. regia, 1644, t. m, col. 447 ; Maan, Eccles. Taron. 1667, t. n, p. 4 ; Labbe, Concilia, 1671, t. ii, col. 1034-1035 ; D. Rivet, Hist. litt. de la France, 1733, t. i, part. 2% p. 240-242 ; Hardouin, Coll. concil., t. I, col. 859 : Coleti, Concilia, t. ii, col. 1231 ; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. III, col. 677. L'existence d'un concile à Bordeaux, en 385, est attestée par Sulpice Sévère, Chronica, 1. II, n. 49, édit. Halm, dans Corp. script, eccles, laf., t. I, p. 102, et par Prosper, Chron., P. L., t. li, col. 586 ; quant aux actes de ce concile ils ont été for^^és au xvii* siècle, cf. J. Havel, Les découvertes de Jérùine Vignier, dans la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1885, t. xlvi, p. 268. (H. L.)
lO'i. CONCILES DE DOUDEALX V.T DE TRKVES 67
ce le sang d'un coupable, mais de se contenlcr de les laire déclarer hérétiques par un jugement d'cvèques ^ ; c'était, ajoutait-il, cliose nouvelle et inouïe de voir un séculier décider sur les afTaires de lEglise. L'empereur agréa ces sages conseils, mais Itliacc s'emporta au point de vouloir accuser d'hérésie saint ^larlin de Tours ; dans son fanatisme, il accusait de priscillianisme ceux qui jeûnaient et lisaient beaucoup. Saint ^lartin ayant quitté Trêves, l'empereur se laissa persuader par Ithace et deux autres évèques espagnols nommés Magnus etRufns, et après une enquête dirigéepar Enodins, préfet du prétoire des Gaules, il fit décapiter Priscillien et ses clercs Felicissimus et Armcnius, la savante Euclirocia, amie de Priscillien et veuve du rhéteur Deiphidius de Bordeaux et quehjues autres; Inslantius et plusieurs priscillianistes furent exilés, les uns dans les Gaules, les autres [aux îles Scilly], sur les côtes de la Bretagne.
[45] Un second concile des évèques des Gaules, tenu à Trêves, en 386 ^, approuva la conduite d'Ithace que plusieurs bîàmaieni et poussa l'empereur Maxime à prendre contre les priscillianistes de nouvelles mesures ; celui-ci décida l'envoi en Espagne de hauts fonctionnaires chargés de prononcer la peine de mort et de la confiscation contre tous les partisans de la secte. A cette nouvelle saint Martin revint à Trêves pour intercéder en faveur de quelques anciens serviteurs de Gratien condamnés à mort, et pour demander à l'empereur de retirer aux fonctionnaires leur mission en Espagne. Il se tint à l'écart des sessions synodales des ithaciens ; mais l'empereur avant menacé de faire exécuter tous ceux pour lesquels Martin avait intercédé, s'il s'abstenait du synode, cette menace décida le saint à s'y rendre, et il parut dans l'assemblée au moment où celle-ci instituait Félix évéque de Trêves ^. L'empereur promit en retour de retenir les fonctionnaires, et Saint Martin, atterré d'avoir été, môme un seul jour, en communion avec les ithaciens.
1. Nous avons rapporlé en dolail tout ce procès de Trêves el essayé d'établir les responsabilités dans noire Espagne chrétienne, p. 170-189. (II. I,.)
2. Baronius, Annales, ad ann. 38G, n. 25-38 ; Sirmond, Concil. GalL, l. i, col. 23 ; Conc. rcgia, l. m, col. 419; Labbe, Concilia, t. ii, col. 1035-I0.i9 ; Hardouin, Coll. concil., l. i, index; Colcti, Concilia, t. n, col. 1223; Mansi, Concil. ampliss. coll., l. m, col. 679. (II. L.)
3. Les anciennes listes des évcqiies de Trêves contiennent précisément le nom d'un Félix qui aurait administré cette Eglise, depuis l'an 38'i jusqu'à l'an 398. Binterim, Deutsche Concilien, t. i, p. 282.
partit le lendemain même pour retourner à Tours ^ et à dater de cette éporpic, il n'assista à aucun concile.
i05. Conciles à Rome en 386, et à Telepte ou Zelle
vers l'an 418.
Nous apprenons, par une lettre synodale du pape Siricc aux évoques d'Arriquc, qu'un concile tenu à Rome, en janvier 387 et comptant plus de quatre-vingts cvèques, avait renouvelé plusieurs anciennes lois de rÉglisc ^.
Ainsi :
Cax. 1.
Uf e.vtra conscientlom Sedis apostolicœ, hoc est, primalis, nemo ^ audeat ordinare. Integriim eniin judicinm est, quod pliuimorum sentent ia conseqna'iir.
Sans l'assentiment du Siège apostolique, c'est-à-dire du primat, on ne doit pas faire d'ordination (d'évêque).
1. Nous devons encore ces pariiculai-ilës à Sulpicc-Sévèrc dans les Dialog. m, n. 15, Cf. Mansi, Concil. ampUss cuil., t. m, cul. G7o sq.
2. Hardouin, Coll. co/icil., t. i, cnl. 858 ; Mansi, Concil. ampli.ts. coll., t. m, col. 670 ; S. I.eonis, Opcra, edit. llalleiini, t. m, p. 4i8 ; [P. L., t. xiii, col. 1157. Sur celle lellrc, il tant se reporter à l'iiuportant monitum de dom CoustanI, P. L., t. xiir, cnl. 1149-1155 ; ainsi que l'unnolation du même érudit à chacun des canons qu'on va lire. (H. L.)]
3. Cette leçon, lioc est priniatls, a été piél'érée f)ar dom Couslant. Un concile d'évèques italiens tenu à Home disait : Ut extrn conscientiain Sedis apostolicx nemo audeat ordinarc, sous-cnlcndant episcopuin. Mais dès que cette lettre de Sirice parvint en Afrique, on accommoda le décict aux usages particuliers de l'Eglise africaine et à ces mots apostulicx Sedis on ajouta en manière de commentaire : hoc est primalis. Il n'est pas douteux que c'était dépasseï* un peu la pensée du pape Sirice qui, s'il l'eiit voulu, eut pu libeller ainsi le décret : Primum ut extra conscieittiam primalis nemo audeat ordinare ; ceci est d'autant moins douteux que l'interprète officiel de Sirice, le pape Innocent, dans une lettre à Victrice de Rouen s'exprimait ainsi : Primum ut extra conscicntiam meiropoUtani episcopi iiullus audeat ordinare. Celle disposition est à rapprocher de celle du 6^ canon de Nicée que nous avons commenté longuement dans l'Appendice du tome i, p. 1182. Le Codex Ecclesix africanx, c. xiii, nous fait connaître sur ce point la contume de l'Ei^lise d'Afrique. Dans un concile de Carthage l'évêque Xumldius s exprime ainsi : Aliqui episcopi usurpations quadam exisliniant,contempto primate cujuslihet provinci:e sux,ad desidcrium populi episcopnm ordinare. On lui répond : Placet omnibus ut inconsulto pri-
CONCILES A nOME ET A TEl.lCPTK 6V
Cax. 2.
Xec luiiis epi'scopiis * episcopnm ordinai-c pru'suin<iL pvopler arrogaiitiani m furùvnm bencflcinni pncstituin i'ù/eatiir. Hoc cniin in synodo Nica'na con.sUit esse dc/lniliini .
.Vinsi que la défenihi le concile c!e Xicée. un ('vrcjue seul ne doll jamais se permettre d'en consacrer un autre.
Cax. :5.
lleni^ si (jiiis post reniissioncm j)eccatonim -, ciiii:;uliim ntililiie sivcitlaris liahuerit, ad cleruin admilti non débat.
maie ciijusUbet provinciœ tain facile neiiio pixsiinuil, liccf cani uuillls c/nscopis, in quocumcjiie loco, sine ejiis, ut dictuni est, pncceplo episcopum. urdinaie. Si autciii nécessitas fuciit^ tics episcopi, in quccuinque loco sint ciiin primatis prxcepto ordinale délirant episcopani. On voit saint Angiislin se plier à celte discipline lorsqu'il s'.ngit de l'onJiiiMlioii d'im é\cqiu,' de Fussain. Le diacre Ferrand dans son recueil (Brc\'iat!0, n. 4) ci rit ce (jiii suit : Ut episcopiis a tribus ordinalur, conse/ttienlibus aliis per scr'-ptaciini conflrinalionc inctrupulitani vel primatis. Concilio Xicœno, tit. ù ; item, tit. (j ; concilio Antiocheno, tit. 18 ; concilio Laodicensi, tit. l'2 ; concilio Carthaginensi suh antisiite Genethlio, lit. 10 ; concilio universali Carlko^inensi, tit. ^i8 ; concilio Zellensi ex cpistola papx Siricii. (II. L.l
1. Le mot episcopum luanqne d;ins un ms. de Corbie et dans la 2" lettre du pape Inuocent à Viclrice. Le diacre ierraiid [Urcsiatio^ n. 6) a ainsi accommodé les paroles de Sirice : Ut unus episcopus episcopum non ordinet excepta Ecclesia Jioinana. Au concile de Clialcdoini', action xi^', imus voyons cjiie liassus fut sacré évèque d'Eplièse par un cerlain Olynijjius, évètjue do Théodosiopolis. Mais celui-ci soutint qu'où lui avait fait violence car, disait-il : extra rationeni canunuin est, solum episcopum disponere Ecclesiam et maxime tantx metropolis. Théodoret, Ilist. cccles., I. Y, c. xxiii, P. 6'., t. i.xxxii, col. 1248, affirme qu'Evagrius contra ecclesiasticas régulas ordiuaiiim, quia solus Paiilinus eiim elegerat, cum absque tribus episcopis ordinationem cii/iis quain fieri canones vêtent. Les Pères d'un concile « Jleginis burgeasis î consultèrent le pape Léon III sur la question do savoir si les chorévèques étaient évoques. Ils n'v pouvaient croirepour cette raison que «.quia nec ad quanidam civitatis episcopalem sedem litutuli cra/it, ncc canonice a tribus episcopis ordinati ; » considération qui se trouve dans un cnpitulaire d'î^ixda-CI;apclle, de l'année 803, can. 4, 6. (H. L.)
2. Rémission obtenue par le baptême. P^errand attribue ce canon au concile de Zelle et il le rend de la façon suivante : l t qui post baptisinuin sseculari militix nomen dederit ab ordinatione arcealur. Le concile de Tolède tenu en l'an 400, promulgue dans son canon 8c : Si quis post baptismnm militavcrit, et chlamydein sumpserit, aut cinguluin, etiainsi graviora non admiserit, si ad cleruin admissus fuit, diaconii non accipiat dignitatein. Les canons adressés aux évoques de la Gaule par le pape Sirice oifreut l'oxplicalion suivante (can. 4) : De eo qui mililavcrit jain fîdclis militix sœculari, noiitia est
70 • LlVIilî VI II
Quiconque a servi dans l'arraée après son baptême ne peut plus être élevé à la cléricature. L^^l
Ul miiUerem, ici est, çiduam i, dericus non ducat uxorem. Un clerc d'un degré inférieur ne doit pas épouser une veuve.
Gan. 5.
Ut is, qui laicus çfiduam duxerit, non admittatur ad clerum.
Celui qui, étant laïque, s'est marié avec une veuve ne peut être élevé ensuite à la cléricature.
Gan. 6.
Ut de aliéna ecclesia ordinare clericuni nullus usurpet ^. Nul ne doit ordonner les clercs appartenant à une église étrangère.
Gan. 7.
Ut abjectuni clericinn alla ecclesia non admittat. Une autre église ne doit pas accepter un clerc qui a été déposé.
Gan. 8.
Ut çenicntes a Novaiianis vel Montensihus per manus impositionem suscipiantur <?.r eo quod rehaptizant.
Ceux qui vienneni des novatiens ou des montcnses 3, doivent être reçus
quod uiatur puhlica lihertate, qitis eniin polest illum custodire, quis negare vel spectaculis interfuisse, s'el pecuniœ utilitate impulsum, a violentia et i/ijustitia immunem esse non potuisse. (H. L.)
1. Ferrand, [Bie\'iaiio, n. 3) donne ce qui suit : Ut mulierem dericus non ducat uxorem; et cette prescription reparaît dans les mêmes termes dans la lettre du pape Innocent à Victrice de liouen. On peut donc se demander si ces mots : id est viduam^ ne seraient pas une glose marginale introduite dans le texte. Le sons du mot mulicr peut prêter à l'équivoque, parce qu'il peut s'entendre de tout individu du sexe féminin ou bien de celle-là seule qui a usé du mariage. Saint Jérôme, Epist., lxxxiii, Ad Oceanuin^ dit à ce propos: Mulierem, id est yjvaïxaj juxta grœci sermonis ambiguitatem, in his omnibus testiinoniis intellige, et peu après il fait remarquer que unius uxoris s'iruni peut s'entendre comme unius mulieris virum, ut ad coitum magis referatur, quam ad dotales tabulas. Saint Ambroise, De i/istit. virgin.^ c. v, n. xxxvi, P. Z., t. XVI, col. 328, s<mtiont que le nom de mulier indique non corruptelœ sed sexus vocabulum. (H. L.)
2. Voir à rs'icée, canon 1" ; Antioche, canon 22e; Sardique, canon 16e. (H. L.)
3. Saint Epiphanc, Anchoratus^ c. xiii, P. G., t. xliii, col. 40, nous apprend