La Maurétanie Sitifienne doit avoir son propre primat
V^^i 4. Les primats des autres provinces doivent, ainsi que le recon-
1. Elle appartenait jusqu'alors au primat de rs'umidie. Cf. le n. 17 du Codex canoniiin Kcclesix africoiur, et Van Espcii, Continent, in canon.., p. 315 ; du reste, dans la langue de l'Eglise atVicaine, primas signifie simplement primas sedis e/'iscopus, ou bien scnex, tandis que dans les autres provinces l'évèque de la métropole civile dominait sur toute la province ecclésiastique, et s'appelait pour ce motif le métropolitain. 11 s'éleva souvent des difficultés au sujet de l'ancienneté des évêques, et le canon suivjint cherche à les prévenir pour l'avenir. Carthage faisait exception dans celle organisation de 1 Eglise d'Afrique, car l'évèque de cette métropole civile était toujours le premier ivèque, et comme le patriarche de l'Eglise d'Afrique. [L'établissement de primats provinciaux se fait en Afrique, de proche en j)roche, au fur et à mesure que se constituent les unités ecclésiastiques. C'est dès le début du ive siècle que l'on commence à l'elever les Uicnlions de primaties provinciales. Dès 305, la Xuniidie a un primat dans la personne de Secundus, évêque de T higes {^:= Kourbata), qui présida le concile de Cirla tenu contre les donatistes. Peut-être, dès 314, la LJyzacène, la Tripolitaine et la Maurétanie Césarienne étaient pourvues de primants, mais ce n'est rien moins que certain, car la lettre de Constantin ;ui proconsul d'Afrique prescrit l'envoi de délégués à Arles, choisis fiar les évêques. En tout cas, pour la Tripolitaine et la Maurétanie nous conservons de grands doutes. En 349, la Byzacène possède soii pi-iniat. i.e synode [jour lequel l'évèque d'Hadrumèle réclame la confirmation du concile provincial de 349, témoigne de l'existence d'un primat provincial convocateur du synode. En 393, c'est au tour de la Maurétanie Sitifienne d'obtenir un primat. Kien ne nous apprend que la Tripolitaine, qui ne possédait que sept sièges épiscopatix, et la l'ingitane qui ressortissait immédiatement de la Maui-étanie Césarienne, aient jamais possédé de primats. Cette organisation s'explique eu ég;ird ;iu nombre des évèchés qui, soudainement accru au iV siècle dans une proportion considérable, demeura désormais slalionnaire. A p;irlir de l'an oîi3, les ciiconscriplions ecclésiastiques vont s'identifier en Afrique avec les circonscriptions civiles, sauf un petit nombre d'exceptions, notamment la l'ingitane. Quant à la .Maurétanie Sitifienne elle avait, dos le temps du iJioclélien, c'est-à-dire depuis près d'un siècle, son existence distincte et sa mélropole; cependar.l, ce n'est qu'en 393 qu'on la détachera de la circonscription ecclésia-tiquc de la Nuinidii-. La circonscription ecclésiastique de Maur<'tanie Sitifienne eut la Numidie pour frontière orientale, la mer pour frontière septentrionale ; enfin une ligne tirée à l'ouest du Sinus Numirlicus, à gauche de l'embouchure de l'Usar, passant au sud de Zabi, au nord de Tubunus et s'enfoTiçant .ni disei't, ujarcjuait la frontière avec la Maurétanie (Césarienne. Four tout ce «{iii ;i Irait à la primalie du siège de Carthage, cf. H. I^eclercq, L'Afrique chrétienne, in-12, Paris, 1905, t. /, p. 76-83. (H, L.))
naissent les évêques des premiers siècles [primse sedes), être institués, s'il y a conflit, d'après le conseil de l'évêque de Carthage. La seconde série porte :
5. Les lecteurs ne doivent pas adresser au peuple les formules de salutations ; nul ne doit être élevé à la cléricature, s'il n'a vingtcinq ans, et on ne doit pas consacrer de vierge qui n'a pas cet âge. On ne doit élever à la cléricature que ceux qui sont instruits dans la sainte Ecriture.
6. On doit inculquer aux évêques et aux clercs les statuts synodaux.
7. Pendant les saints jours de Pâques, on ne doit pas donner aux catéchumènes d'autre sacrement que le sel qu'il est d'usage de distribuer, r/uia si fidèles per m os dies sacramentum non mutant^ nec catechumenos opportet mutare (c'est-à-dire de même que pendant les saints jours de Pâques les fidèles n'apportent pour la consécration que le vin et le pain habituels et n'apportent ni miel ni lait, etc.. de même pour les catéchumènes on ne doit apporter aucune modification).
8. On ne doit pas donner l'Eucharistie aux cadavres, et on ne doit pas non plus les baptiser ^.
9. Il y aura chaque année un concile auquel toutes les provinces ecclésiastiques doivent envoyer des représentants. Mais on n'en enverra qu'un de Tripoli, à cause de la pauvreté des évêques (de cette province) 2.
10. Les plaintes contre un évêque doivent être adressées au primat de la province, et l'évêque ne peut être suspendu qu'après avoir refusé depuis plus d'un mois de comparaître devant l'évêque primat.
11. Si l'évêque incriminé ne veut pas comparaître devant X^conciliiun universale annuel des Eglises d'Afrique, il doit être excommunié et ne peut plus exercer son office dans son propre diocèse ; la même peine atteint l'accusateur, s'il ne peut prouver ce qu'il a avancé.
1, La double qviestion de rEucharistie et du baptême administrés aux morls a été étudiée dans le Dict. d'arcli. chrét.^ t. i, col. 1757-1759; t. ii, col. 380- 382. (H. L.)
2. Ce canon décrétait que les iissemblées conciliaires seraient annuelles . le concile de Carthage (septembre 401) revint (can. 8) sur cette prescription pour la confirmer (Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 742, 775, 799, 850). Mais cette obligation étant trop onéreuse pour les évêques, le concile de juin 407 (can. 1) décida que la réunion n'aurait lieu à l'avenir que lorsque le besoin s'en ferait sentir. (H. L.)