‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 3)Chapitre 84 sur 407 · I.IVUK VIII · texte numérisé non relu

I.IVUK VIII

16. L'évêque ne doit pas se livrer à la lecture des livres païens, il ne doit lire ceux des hérétiques qu'en cas de nécessité ^.

17. L'évêque ne doit pas s'occuper personnellement des intérêts des veuves, des orphelins et des étrangers ; il doit le faire par l'entremise de l'archiprêtre ou de l'archidiacre.

18. L'évêque ne doit pas se charger d'exécuter les testaments.

19. L'évêque ne doit entamer aucun procès concernant les affaires temporelles, même s'il est attaqué 2.

20. 11 ne doit pas s'occuper des affaires de sa maison, mais employer son temps à la lecture^ à la prière et à la prédication.

21. Sans nécessité impérieuse, un évêque ne peut s'abstenir de se rendre au concile ; cependant il y enverra ses légats, prêt à recevoir, sous la réserve de l'orthodoxie, tout ce que le concile aura décidé.

22. Il ne peut ordonner aucun nouveau clerc sans l'avis des autres

austérité monacale l'ancien cellérier de Lérins, qui régla de telle façon 1 ordinaire du couvent, qu'il n'y eut qu'un cri pour réclamer son changement ; le cénobite sévère pour lui-même encore plus que pour les autres, qui, après s'être réduit par l'excès de ses macérations à la nécessité de quitter son cloître, élu évêque d'Arles, s'offrit à la vue de tous comme le plus pauvre de son clergé. » Malnory, Saint Césaire, évêque d'Arles, p. 56. (H. L.)

1. « L'ascétisme s'est rarement défendu contre un mouvement de défiance pour la littérature païenne, cette grande séductrice des esprits et des cœurs. On n'est donc pas extrêmement surpris que notre collecteur ait un statut contre la lecture des auteurs païens. Cependant si on considère que la lecture avait été longtemps cultivée à Lérins, qu'elle était encore honorée autour de Fauste, d'Avit,d'Eone, qui précèdent immédiatement Césaire ou qui ont vécu de son temps, on ne trouve guère que ce dernier qui ait pu dénoncer d'une façon si catégorique, dans un texte de droit ecclésiastique, le divorce avec l'étude dos anciens. [On sait] l'eiret regrettable que ce dédain pour la littérature a produit sur le style de ses œuvres. Celles de Fauste, d'Avit, de l'ex-rhéleur Pomère, dénotent encore une certaine entente de la phrase latine et un certain souci de la correction. Mais dans Césaire toute la construction se désagrège, et il ne reste plus trace de l'ancienne élégance. En comparant son style à celui des Statuta, on aperçoit une ressemblance frappante, accusée non seulement par l'incorrection commune aux deux styles, mais par un grand nombre d'expressions et d'idiotismes de même famille. » Malnory, op. cit., p. 57 et la confrontation des textes, p. 29i--29:f. |H. L.)

2. Gratien et quelques anciens manuscrits donnent ainsi ce canon : Ut episcopus nec pro^ocatus pro rébus Iransitoriis litiget Le ms. Barberini dit : non litiget. Berardus, Gratiani canones, Venetiis, 1783, t. i, p. 160 repousse les explications que le décret de Gratien propose de ce canon et ajoute que l'évêque, pour obéir à ce canon, doit chercher par tous les moyens à terminer le différend par un jugement à l'amiable avant d'invoquer le juge civil. (H. L.)

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