CONCILES IRLANDAIS SOUS S. PATRICE
Can. 32. Un clerc ne doit pas aider un prisonnier à s'enfuir, mais il doit le racheter de son propre argent.
Can. 33. Les clercs qui viennent de la Bretagne sans avoir à'epistolœ formatse ne doivent exercer en Irlande aucune fonction ecclésiastique.
Can. 34. Un diacre (moine) qui va d'une paroisse dans une autre sans avoir des lettres de recommandation de son abbé, ne doit y remplir aucune fonction ecclésiastique. [Le prêtre dont il dépend l'obligera de réintégrer son lieu d'origine. On ordonne le même traitement pour le moine sorti de son monastère sans permission de l'abbé K (H. L.)].
1. Au sujet des canons 30 et 34 nous reprenons la dissertation utilisée plus haut dans laquelle J.-B. Bury, The life of saint Patrick, London, 1905, a étudié les documents synodaux attribués à saint Patrice. Le texte tel qu'il l'a établi diffère un peu de celui de notre traduction; pour plus de clarté nous le transcrivons ici :
Can. 30 : JEpiscopus quislibet qui de sua in alterum progreditur parruchiam nec ordiitare prsesumat nisi permissionem acceperit ab eo qui in suo principatum est; die dominica offerat tantum susceptione et obsequi hic contentus sit.
Can. 34 : Diaconus nobiscum similiter qui in consultu suo abbate sine litte~ ris in aliam parruchiam absentât [ms. adsentiat] nec cibum ministrare decet et a suo presbitero quem contempsit per penitentiam vindicetur.
Le premier de ces canons implique que l'évêque a une parochia déterminée et ne peut pas faire acte d'évêque dans une autre parochia sans la permission de son princeps. Le second traite le cas d'un diacre appartenant à une communauté monastique dont le chef n'est pas évêque mais simple prêtre ; il lui est interdit de se rendre dans un autre district sans une lettre de son abbé. Le canon 30e correspond au canon 22e du concile d'Antioche de 341 (Mansi, op. cit., t. ii, col. 649); parochia représente un diocèse épiscopal. Dans le canon 34e parochia semble avoir un sens différent et se rapporte au district que desservait le monastère ; c'est le district d'un prêtre, non d'un évêque. Cette ambiguïté ne prouverait rien contre l'authenticité du canon, mais il se pourrait que ce canon fût une addition postérieure au document authentique appartenant à un âge où les communautés monastiques avaient acquis une plus grande importance. Une autre objection se fonde sur le canon 33 : Clericus qui de Britanis ad nos veniat sine epistola etsi habitet in plèbe non licitum ministrare. On suggère que ce canon doit appartenir à une période où les Églises anglaise et irlandaise étaient séparées par le fait que la seconde avait adopté les usages romains, c'est-à-dire pas avant 716. Je ne puis voir la valeur de cet argument. Le canon ne me semble pas impliquer de l'hostilité contre l'Eglise bretonne, mais une précaution naturelle contre les clercs venant d'Angleterre sans lettres et pouvant être soupçonnés d'hérésie. C'est une application à la situation de l'Irlande du 7 * canon du concile d'Antioche. Mansi, op. cit., t. h, col. 644. Cf. Conc. Hipponense, 393, can. 27, dans Mansi, op. cit., t. m, col. 923. Au temps
Second synode.
Les canons de ce IIe concile ont un tout autre style que ceux du premier ; ils ne sont pas si simples, citent partout des mots de la Bible, se servent d'expressions recherchées, et trahissent une époque plus récente 4. Ils sont aussi, assez souvent, peu intelligibles. Voici les principaux de ces canons 2 :
[Gan. 1. Défense de toute communion avec les pécheurs, apparemment ceux qui ont été excommuniés pour divers crimes.
[Can. 2. Dans le cas de nécessité, on se contentera de recevoir des païens la nourriture et le vêtement ; ainsi la mèche de la lampe ne prend de l'huile qu'autant qu'il en est besoin pour entretenir la lumière.
[Gan. 3. L'abbé doit examiner soigneusement à qui il donne le pouvoir de lier et de délier. Qu'il préfère une pénitence moins longue, mais accompagnée des marques d'un sincère repentir, à une pénitence prolongée, mais tiède et languissante.
[Can. 4. On ne maudira pas l'excommunié, mais on l'éloignera de la communion, de la table, de la messe, du baiser de paix et on l'évitera si c'est un hérétique.
[Can. 5. On ne doit point juger avant le jour du jugement, ainsi on se rappellera que Judas fut condamné après avoir participé à la
de Patrice, quand il y avait des pélagiens en Grande-Bretagne, cette précaution peut avoir été particulièrement à propos et on peut concevoir que le cas d'un hérétique passé en Irlande et faisant de la propagande se soit produit et ait provoqué ce décret. Les mots sine epistola montrent qu'il n'est pas question d'hostilité contre l'Eglise bretonne. (H. L.)
1. Les canons du premier synode portent en tête les noms de saint Patrice et de deux autres évêques, l'un nommé Auxilius et l'autre Iserninus. Au contraire le second synode ne porte en tête ni le nom de saint Patrice ni celui d'aucun évêque. Dom Ceillier, Hist. génér. aut. ecclés., 2e édit., t. x, p. 706, fait remarquer «qu'il y a même un canon dont le prescrit est contraire à la conduite que ce saint évêque gardait envers les filles qui voulaient consacrer à Dieu leur virginité. Il les recevait malgré leurs parents, au lieu que le canon qui est le 27e, demande en termes exprès le consentement du père pour recevoir une vierge. On ne peut donc rien décider sur le lieu ni sur le temps de ce concile. Mais on ne peut douter qu'il ne soit très ancien, puisque les païens étaient encore communs dans le pays, comme on le voit par le second concile. » (H. L.)
2. Hefele a passé sous silence les neuf premiers canons qui ne nous paraissent pas justifier ce traitement dédaigneux. Nous en donnons le résumé dans le texte. (H. L.)