‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 228 sur 544 · concile d'agde · texte numérisé non relu

concile d'agde

1. Après la lecture des anciennes ordonnances de bi garnis non or dinandis, et en particulier du canon premier du concile de Valence, en 374, le concile adoucit l'ancienne sévérité, dans ce sens que ceux qui ont été bigames ou qui ont épousé des veuves, peuvent garder le titre [la dignité] de prêtres et de diacres s'ils sont déjà ordonnés, à condition que ces prêtres ne diront pas la messe, et que ces diacres ne serviront pas à l'autel.

2. Les clercs désobéissants doivent être punis par leur évêque. Si quelques-uns d'entre eux méprisent sa communion, ne viennent pas à l'église et ne remplissent pas leurs fonctions, on doit les réduire à la communio peregrina jusqu'à ce qu'ils rentrent en eux-mê-

[651] mes *. On traitait de la sorte les clercs désobéissants, jusqu'à amen-

l'année 465, emprunt dont la source n'est pas absolument certaine et que Ton peut imputer soit au concile lui-même, soit à l'un des plus anciens transcripteurs. A la suite des canons vient uns liste de souscriptions très complète et très précieuse pour la géographie ecclésiastique et polilique de la Gaule, chaque évêque ayant pris soin de se désigner par son nom et par son siège. (H. L.)

1. Ce terme de communio peregrina est obscur. Les canons 2e et 5e y condamnent les clercs désobéissants ou voleurs. Archéologues, liturgistes, canonistes et théologiens ont proposé des solutions plus ou moins raisonnables à cette question, car ce terme se rencontre déjà au concile de Riez, en 439 et il reparaîtra au concile de Lérida en 524. Binius. sans y regarder de très près, a confondu la communio peregrina avec la communio laica. Notse ad concilium Ilerdense, dans Labbe, Concilia, t. iv, col. 1617. Marc-Antoine de Dominis dans une dissertation intitulée : Ad canones 2 et 5 concilii Agathensis et ultimum Ilerdensis, de communione peregrina, in-4, Parisiis, 1645, croit qu'il s'agit ici de la communion distribuée après tout le clergé, mais avant les laïques. Bellarmin, vivement combattu sur ce point parBona (Rerum liturgicarum, 1. II, c. xix, n. 5) et quelques autres théologiens avec lui, ont imaginé que cette expression désignait la communion sous une seule espèce, et y ont vu un argument en faveur de la discipline actuelle. D'autres pensent qu'on veut marquer le retard apporté à la communion jusqu'à l'heure de la mort. On verra dans l'ouvrage de Bingham (The Works ofJ. Bingham, in-8, Oxford, 1855, t. n, p. 108; t. v, p. 408, et surtout t. vu, p. 21-32 : Of the punishment called communio peregrina) le résumé de quelques opinions aussi extravagantes. Bingham ne fait que reprendre la thèse de Gabriel de L'Aubespine, de Bona, de Sirraond, de Schlestraate, de Petau et quelques autres, d'après lesquels il ne faut pas entendre ici la participation à l'eucharistie dont ces clercs étaient privés par le fait de leurs fautes, mais la participation ou communio aux charités et aux secours de l'Église, comme on les accordait aux étrangers peregrini, qui, n'ayant pas de lettres de recommandation, n'étaient pas admis à l'eucharistie, mais recevaient les secours dont ils avaient besoin. Ce sens est assez généralement adopté aujourd'hui, cf. F. Cabrol, Dictionn. d'arch. chrêt. et de liturgie, t. i, col. 873, et bibliographie, col 877f (H. L.)

dément, et cette exclusion temporaire de l'église était une peine moindre que la relégation indéfinie, dans la communio laicalis. La même explication a été donnée par Bohmer dans son édition du Corpus juris canonici, à sa note sur le canon 21, dist. L, où nous trouvons le canon actuel inséré par Gratien.

3. Lorsqu'un évêque a excommunié un innocent ou celui qui n'a commis qu'une très légère faute, les évoques voisins doivent l'avertir, et s'il ne prend pas l'avertissement en considération, les évêques jusqu'au prochain concile ne doivent pas refuser la communion à l'excommunié, de peur que, par la faute d'autrui, il ne vienne à mourir sans communion. (Dans la collection canonique Burchard, la fin de ce canon peut se traduire ainsi : « Lorsque l'évêque ne veut pas écouter ses collègues, ils doivent l'exclure de leur communion jusqu'au prochain concile. ») Ce canon se trouve dans le Corpus juris canonici, causa XI, q. m, c. 8 i0

1. Ce canon est relatif à l'exercice du pouvoir épiscopal. Ici comme dans les Statuta Ecclesise antiquai Césaire s'efforce d'opposer à l'abus de ce pouvoir Je droit de contrôle du concile. Il y met plus de formes, incontestablement. Dans le canon 2e on a commencé par reconnaître que les premiers torts peuvent venir des clercs, certains d'entre eux se soustraient au service clérical, contumaces. Mais la peine qu'on leur inflige est relativement douce, on se contente de les rayer de la matricule de l'Église. Il est clair que le mal est bien plus du côté du haut clergé qui use et abuse de son pouvoir coercitif. Les Statuta se contentaient de dire: « Si un clerc trouve injuste la punition de son évêque, qu'il en appelle au synode. » Notre canon est beaucoup plus significatif. « S'il arrive à quelque évêque, oublieux de la modération qui sied à sa dignité, d'excommunier un clerc sans raison ou pour une faute légère, ou de repousser durement le clerc qui implore sa grâce, les évêques du voisinage voudront bien s'interposer et ne pas refuser leur communion aux victimes jusqu'au prochain concile, de peur qu'elles ne soient exposées à mourir en dehors de la communion de l'Église. » Ce canon serait un des principaux titres d'honneur de saint Césaire si les historiens et les moralistes songeaient à lire les canons des conciles. Cette garantie donnée au faible contre l'abus du pouvoir du puissant sera une des bases immuables des revendications légitimes de tous ceux qu'a frappés un arrêt injuste ou sévère à l'excès. Si la mort survient avant que cette sentence trop rigoureuse ait été revisée, la dureté du juge terrestre ne prévaudra pas contre la miséricorde divine, mais au contraire, cette dureté retombera tout entière sur celui qui l'a employée ad excommunicatoris peccatum. Pour avoir le vrai commentaire de ce canon, il faut relire ce que dit saint Césaire de la circonspection avec laquelle il faut user de ce droit d'excommunication. Sermons, ccxxix, 4 ; cglxxxviii, 2 ; cglxxxix, 5, de l'appendice de saint Augustin.

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