‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 230 sur 544 · Voir le commentaire du canon 2e. (H. L · texte numérisé non relu

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2. Ce canon aborde la délicate question des biens d'Église et du régime auquel ils sont soumis, question à laquelle sont consacrés plusieurs canons importants parce qu'ils ont contribué à fonder le droit sur la matière pendant une partie du moyen âge. Une observation préliminaire c'est que ces canons prouvent la place que la richesse avait prise dans l'Église depuis un siècle. Les sources de cette richesse étaient multiples. Une des plus abondantes était l'esprit ascétique qui poussait un grand nombre de personnes à doter richement églises et monastères avant d'aller s'enfermer dans la vie religieuse. Ces dotations s'accrurent de présents moins considérables mais innombrables, c'était l'obole de ceux qui voulaient par un don assurer une prière perpétuelle au profit de leur âme. Ces libéralités additionnées finirent assez vite par former à chaque Eglise une puissance territoriale. C'est surtout à l'époque mérovingienne que cette situation s'affirma, « Déjà bien avant Césaire, écrit M. Malnory, op. cit., p. 81, l'Église d'Arles en avait bénéficié pour sa part dans une large mesure. Le clergé de cette Eglise gardait à Hilaire un souvenir reconnaissant pour les nombreux héritages qu'il avait fait entrer dans la propriété commune et dont la plus grande partie provenait sans doute du collège d'ascètes que ce pontife avait fondé dans sa maison épiscopale. Césaire ne laissa pas tarir cette veine précieuse ; il l'encouragea si bien qu'il a pu se féliciter, en écrivant son testament, d'avoir presque doublé la fortune de son Église. L'un et l'autre, enfin, ont témoigné par des décrets de conciles le prix qu'ils attachaient à ce mode d'acquisition. Les statuts et le concile d'Agde, empruntant à un concile d'Hilaire un mot énergique contre les héritiers qui retiennent les legs faits à l'Église par leurs parents, les appellent les assassins des pauvres. » Conc. I Vasen.se, can. 4; Agath., can. 4 ; Statut., lxxxvi. Il faut faire une place particulière parmi ces sources de la richesse ecclésiastique à la fortune des clercs que les lois successorales des empereurs dirigeaient vers l'Église au détriment de la famille naturelle. La continence qui tendait de plus en plus à devenir la règle facilitait l'exhérédation des collatéraux, ce qui eût été

ne peut pas les regarder comme son bien propre. Ce canon a été reproduit dans les canons du concile de Reims, en 625. Cf. Corpus juris canonial, causa XII, q. m, c. 3.

7. Aucun évèquene peut vendre les immeubles, les esclaves ou les meubles de l'Eglise, qui sont les biens des pauvres *. Si la nécessité oblige un évêque à vendre quelque chose dans l'intérêt de l'Eglise ou à n'en tirer aucun revenu, il ne peut le faire sans l'assentiment écrit de deux ou trois évêques voisins et comprovinciaux. Si l'évêque a donné la liberté à quelques esclaves, à cause de services rendus, son successeur doit respecter cette décision et laisser à ces esclaves ce qui leur a été donné en terres, en vignes et bâtiments, à la condition toutefois que cela ne dépissera pas vingt solidi. Dans le cas où ce qui aurait été donné dépasserait cette somme, on doit remettre le surplus après la mort de l'affranchi. Les biens qui rapportent le moins peuvent être laissés en jouissance à des étrangers et à des clercs, en réservant toutefois les droits de l'Eglise comme propriétaire. Cf. Corpus juris canonici, causa X, q. n, c. 1, et causa XII, q. n, c. 57.

8. Le clerc qui abandonne ses fonctions, et, à cause de la punition qui l'attend, se réfugie auprès d'un juge civil, doit être excom-

moins aisé et plus odieux à l'égard des héritiers directs. C'était, à défaut de ceux-ci, l'Église qui devenait l'héritière directe et percevait ipso facto, s'ils mouraient intestat, tout ou partie de leur succession. Or, on sait ce qu'étaient les fortunes territoriales d'un Paulin de Noie, d'un Avit de Vienne, d'un Eucher de Lyon. Le défunt laissait-il des fils, l'Église héritait sur le même rang que ceux-ci et souvent les fils d'un évêque ayant suivi la carrière paternelle, le bien allait grossir les domaines des différentes Églises dont ces héritiers naturels étaient évêques. « Mal en prenait à un évêque, écrit M. Malnory, dont l'état de fortune personnelle avait une certaine consistance, de ne se créer aucun titre à la reconnaissance de son Église après sa mort. Sa mémoire n'était pas seulement privée des bénédictions qui illustraient la tombe des bons évêques, mais elle était un objet de malédiction et de scandale, tandis que l'héritage même du défunt était livré à la discussion des officiers de l'Église, chargés de rechercher les dépenses indûment faites par lui de son vivant, et d'assurer le dédommagement de l'Église. » (H. L.)

1. La concession octroyée à l'esclave n'est ni un simple précaire, ni un usufruit : l'Église octroie en propre, sans restriction, sauf limitation à vingt sous d'or (1.800 francs), capital suffisant alors pour la subsistance d'un travailleur. C'est le premier texte aussi large et aussi explicite offert par la législation ecclésiastique sur ce sujet intéressant. Dans la suite, le droit canon romain obligera les conciles postérieurs à limiter au précaire la faculté de faire des libéralités aux affranchis. (H. L.)

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