CONCILE d'àgde
33. Lorsqu'un évêque n'a pas d'enfants ou de petits-enfants, s'il institue un autre que l'Église héritier de ses biens, on doit retrancher de l'héritage une somme égale à ce qu'il aurait employé des revenus de l'Eglise pour des œuvres non ecclésiastiques 4. S'il laisse
supprimée par le bréviaire, de sorte qu'il suffit que l'un des deux clercs porte le procès à l'évêque pour que l'autre soit contraint de le suivre. Cette suppression, si peu importante qu'elle paraisse, répondait au plus cher vœu des chefs d'Eglise, car ils restaient maîtres de prendre maintenant telles mesures qu'ils voudraient pour imposer aux clercs le respect des libertés que la loi accordait à la corporation et ils pouvaient leur interdire par la loi ecclésiastique de porter leurs procès réciproques devant les tribunaux séculiers ; c'est ce qu'ils ne manquèrent pas de faire au concile d'Agde (can. 32«). En matière spirituelle, la loi d'Alaric, aussi bien que le code théodosien, proclamait l'inviolabilité des jugements rendus par l'Église. Le concile n'hésite pas à fulminer l'excommunication contre les clercs qui en appelleraient de ces jugements aux juges séculiers, et même contre ces derniers, s'ils persistent, contrairement à la loi civile elle-même, à donner leur appui aux appelants. S'agissait-il de procès contentieux ou criminels ; le concile ne pouvait légalement empêcher un laïque de déférer au tribunal séculier un clerc dont il croyait avoir à se plaindre. Aussi, ne songe-t-il pas à entraver chez le laïque la liberté de se porter accusateur ou demandeur. Mais il ne le perd pas de vue pour autant. Il l'attend au sortir du tribunal pour lui demander raison de sa conduite, et soumet à la pénitence publique le calomniateur convaincu par le juge. Avec les membres du clergé, le concile n'avait pas à garder la même réserve ; il fixe une ligne de conduite dont il leur interdit de s'écarter. Si on les assigne, il les engage à répondre. S'ils ont eux-mêmes à se plaindre d'un laïque, il leur permet de s'adresser à la justice séculière, mais seulement après que la nécessité de le faire aura été admise par l'évêque (can. 32). Quant aux affaires criminelles, le concile témoigne, comme l'Église l'a toujours fait, l'horreur du sang, et interdit aux clercs de soutenir en justice une accusation criminelle. La sagesse et la discrétion du concile éclatent, d'un bout à l'autre des canons relatifs à ces questions, dans la façon dont il interprète le bréviaire pas à pas et en se servant des mêmes expressions ; on devine qu'il l'avait sous les yeux. » (H. L.)
1. Dans ce canon, le concile ne dissimule guère sa mauvaise humeur à l'égard des prélats qui déshéritent leur Eglise et il prescrit des reprises qui, suivant les cas, peuvent être considérables, sur la succession de l'évêque défunt. Mieux valait donner de bon gré et de son vivant ce qui ne pouvait manquer de tomber aux mains de l'Église. Toute dépense faite dans un intérêt ecclésiastique est laissée au compte de l'Eglise, toute autre dépense est portée au compte des héritiers. Ce mode d'héritage de gré ou de force est de nature à dérouter la conception moderne du droit absolu de chacun de disposer de ses biens personnels. Un évêque ne pouvait favoriser les siens avec les économies réalisées sur les c frais de représentation » de sa charge. Cette règle, qui peut sembler réduire à l'excès la situation épiscopale en faisant du dignitaire de cette charge un simple distributeur des biens mis à sa disposition, s'explique néanmoins si on considère les abus toujours menaçants du népotisme et la situation privilégiée de
des enfants, ceux-ci doivent indemniser l'Eglise par un prélèvement sur l'héritage. Cf. Corpus juris canonici, causa XII, q. n, c. 34.
34. Si des juifs veulent se faire catholiques, comme il est reconnu qu'ils reviennent facilement à leur vomissement, ils devront [656] rester huit mois dans le catéchuménat avant d'être baptisés. On n'anticipera sur l'époque de leur baptême qu'en danger de mort. Cf. Corpus juris canonial. De consecrat., dist. IV, c. 93,
35. Lorsqu'un métropolitain convoque ses suffragants, soit pour l'ordination d'un évêque, soit pour un concile, ils doivent tous se rendre pour le jour indiqué. Une grave maladie ou un ordre du roi peuvent seuls dispenser de s'y rendre. Si, faute de ces motifs, ils ne comparaissent pas, ils seront, conformément aux anciens canons, exclus de la communion jusqu'au prochain concile t. Ce 35e canon se trouve dans le Corpus juris canonici, dist. XVIII, c. 13.
36. Tous les clercs qui servent fidèlement l'Église doivent être rétribués par leurs évêques, suivant les services rendus et confor-
fortune privée de la plupart des évêques de ce temps qui n'avaient pas à faire entrer en ligne de compte dans leurs revenus et leurs dépenses les biens dont la destination était primitivement charitable et dont ils n'avaient pas à faire usage pour leur vie domestique. « Le gouvernement impérial avait contribué à l'accroissement de la propriété ecclésiastique, non pas tant par des concessions de biens du fisc, telles qu'en feront les rois mérovingiens, que par la promulgation d'édits ayant pour but d'étendre la capacité de l'Église à recevoir les libéralités des simples fidèles aussi bien que des clercs. Ces édits avaient fait arriver dans les archives des Eglises des titres en bonne et due forme qui établissaient leurs droits sur un grand nombre de propriétés. Aussi les héritiers avares et tous ceux que ces pièces gênaient dans leurs prétentions aux biens des donateurs, faisaient-ils le guet autour des archives où ils savaient qu'elles étaient renfermées. Quelquefois, ils trouvaient aide dans la complicité de certains clercs, qui n'hésitaient pas, par complaisance, ou poussés par des motifs moins avouables, à livrer aux ennemis de l'Église à laquelle ils appartenaient les gages de sa fortune. Le concile d'Agde eut de semblables trahisons à réprimer. Gomme ces dernières lui étaient toute action légale contre les receleurs, c'est aux traîtres eux-mêmes, c'est-à-dire aux clercs qu'il s'en prend. Il ne se contente pas de prononcer contre eux la peine spirituelle de l'excommunication (can. 24), il prend contre eux un recours d'ordre temporel et les condamne à dédommager l'Église avec leurs biens propres. C'était là une demisûreté pour l'Église lésée, car il n'est pas douteux que le gouvernement ne fût tout disposé à prêter le bras séculier à tout jugement ecclésiastique rendu contre un clerc conformément à ce canon. » Malnory, Saint Cêsaire d 'Arles , p. 82-83. (H. L.)
1. Cf. VIe conc. de Carthage, en 401, can. Ile ; conc. de Chalcédoine, can. 20» ; concile de Tarragone, 6e canon.