‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 235 sur 544 · concile û'agde · texte numérisé non relu

concile û'agde

31. Ceux qui conservent entre eux de longues inimitiés, seront

orientale décrite par Cassien et par la pèlerine Egéria, tradition dont nous relevons des attestations jusque dans les monuments techniques, les anciens psautiers qui, à la fin de chaque psaume, donnent une collecte, Cassien, De cœnob. institut., 1. II, c. vin, P. Z., t. xlix, col. 94 ; Peregrinatio, dans Itinera hierosolymitana, edit. Geyer, 1898, p. 71 ; Psalterium cum canticis et orationibus, dans Tommasi-Bianchini, [Opéra, t. i, pars 2% p. 139 sq. Les hymni matutini vel vespertini signifient, comme dans le concile de Vannes de 465, canon 14e, les laudes et les vêpres. Ces offices seront célébrés quotidiennement dans les cathédrales. Le terme missx matutinx vel vespertinx désigne dans la langue de l'époque, comme au canon 21e, toute espèce d'offiee qui se terminait par la missa ou dimissio, renvoi des fidèles. C'était la formule usitée même dans les tribunaux pour renvoyer le peuple. Ce texte intéressant prouve encore, ajoute dom Cabrol, que ces deux offices se terminent par des hymnes, des versets et une oraison. Le concile d'Agde se sépare ici de la tradition romaine qui n'admit que beaucoup plus tard les hymnes, de celle du concile de Laodicée, dont le 59* canon proscrit les plebeios psalmos et du 12® canon du 1er concile de Braga qui montre le même rigorisme. Mais déjà une autre coutume s'introduisait qui admettait, à côté de l'Ancien et du Nouveau Testament, des compositions poétiques, comme la liturgie ambrosienne, la liturgie bénédictine, le IVe concile de Tolède, canon 12% celui de Tours, canon 23e, Mabillon, De cursu gallicano, 2, P. Z., t. lxxii, col. 394 sq. Il faut remarquer encore ici la place de l'hymne chantée après la psalmodie ; c'est aussi une tradition antique. Saint Benoît, à peu près contemporain du concile, quand il veut établir le cursus bénédictin, place l'hymne au commencement des heures, et avant la psalmodie pour vigiles (matines), prime, tierce, sexte, none, la tradition ne s'étant pas encore nettement prononcée ?ur ce point. Mais pour les laudes (matutinx) et les vêpres, il met l'hymne après la psalmodie. On sent ici encore l'influence de saint Césaire qui dans sa règle donne aussi cette place à l'hymne. L'hymne est suivie des capitella, qu'il ne faut pas traduire par « capitule » comme on l'a fait, ce nom étant réservé aujourd'hui aux petites leçons, étymologiquement petits chapitres, qui tiennent lieu des longues lectures à certaines heures. Les capitella sont ici ce que nous appelons les versets et sont, en effet, des séries de courts versets tirés en général des psaumes. C'est le sens, que leur donne saint Césaire dans sa règle, Régula S. Cxsarii, P. Z., t. lxvii, col. 1102. Cf. S. Bâumer, Ein Beitrag zur Erklàrung von Litaniœ und Missx, dans Studien und Mittheilungen aus dem benediktiner und cistercienser Ordeny 1886, p. 285 sq. La liturgie romaine et la liturgie bénédictine sont ici d'accord avec le concile, les capitella s'y disaient à laudes et aux vêpres à cette place. Dans le choix des capitella le concile d'Agde se montre plus rigoureux et exige que tous soient tirés des psaumes ; c'est aussi la tradition des bonnes époques liturgiques. Mais il suffit d'étudier ces collections de versets pour se convaincre qu'on ne fut pas toujours aussi strict. Enfin les capitella sont suivis de la collecte, après laquelle, à vêpres au moins, l'évêquc renvoie le peuple après l'avoir béni. Cette dernière oraison était la finale obligée de tous les offices dans l'antiquité ; il n'est guère de tradition qui se soit plus fermement main

d'abord avertis par les prêtres ; s'ils s'obstinent, ils seront excommuniés. Cf. Corpus juris canonici, dist. XC, c. 9.

32. Un clerc ne doit jamais, sans la permission de l'évêque, assigner quelqu'un devant un juge civil ; s'il est lui-même assigné, il doit répondre ; mais il se gardera de porter une plainte criminelle par-devant les juges civils. Si un laïque a porté contre un clerc une fausse accusation, il sera exclu de l'Église et de la communauté des catholiques. Gratien a partagé ce canon en deux, répété à \&palea, c. 47. Cf. Corpus juris canonici, causa XI, q. i, c. 17, et causa V, q. vi, c. 8 ; de plus il a mis avant le mot respondeatla. négation non, de telle sorte que le sens est celui-ci : « Lorsqu'un clerc est cité devant un juge civil, il ne doit pas comparaître. » Mais il faut reconnaître, avec Sirmond, que la négation non ne se trouve pas dans les anciens manuscrits *.

tenue et dont on trouve plus de traces dans la plupart des liturgies. La bénédiction de l'évêque et le renvoi des fidèles sont aussi des rites antiques que nous retrouvons à Jérusalem, au ive siècle avec Egéria, dans les livres liturgiques qui ont gardé des collections de formules de bénédictions, dans les orationes super populum, dans les sermons de saint Augustin, peut-être dans ces commendationes seu manus impositiones dont parle le Hle concile de Cartilage. Il y est même fait une allusion très claire dans la vie de saint Césaire : Factum est ut quodam tempore quatuor ei episcopi ad occursum venirent, cum quibus ad lucernarium (l'office de vêpres) ad basilicam sancti Stephani descendit. Cumque expleto lucernario benedictionem populo dedisset, etc. Vita S. Cxsarii, 1. II, n. 13, P. L., t. lxvii, col. 1034, édit. Br. Krusch, dans les Monum. German., Script, ter. merovingicarum, t. iir, 1896, p. 490, n. 16. Cf. Mabillon, De cursu gallicano, v, P. Z., t. lxxii, col. 408. (H. L.)

1. Sirmond, Concilia Gallise, t. i, p. 601 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vm, col. 340. Nous avons vu le canon 2e s'opposer aux excès de la juridiction épiscopale. La garantie donnée aux clercs inférieurs devant le tribunal ecclésiastique devait avoir naturellement pour conséquence d'interdire aux clercs tout ce qui serait Une façon de décliner la juridiction ecclésiastique. Mais il fallait en même temps veiller à ne pas froisser la légitime susceptibilité du pouvoir civil à la connaissance duquel on soustrayait un certain nombre de causes. M. Malnory, op. cit., p. 73, voit dans la bonne entente entre les canons du concile et le bréviaire d'Alaric sur la question des juridictions un indice, ajouté à tous les précédents, de la parfaite réconciliation qui s'est faite entre l'Eglise et le roi. <r L'Eglise, représentée par le concile, se guide le plus fidèlement possible sur la loi civile et se contente simplement d'assurer par ses canons le respect des privilèges que la nouvelle loi lui confirme, sans essayer de les étendre. Pourles procès entre clercs, le bréviaire, à la suite de Majorien, abrogeait certaines restrictions posées par Valentinien III à la compétence déjà anciennement reconnue de la justice arbitrale de l'évêque. Cet empereur avait mis pour condition que les deux parties fussent d'accord. Cette réserve est

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