Cf. Concile de Tolède (400), can
qui s'est marié deux fois ou qui a épousé une veuve. S'il est prêtre, il ne devra pas consacrer, et s'il est diacre, il ne servira pas à l'autel. Ce canon mutilé et réuni au canon suivant a été inséré dans le Corpus juris canonici, par Gratien, causa XXVI, q. vi, c. 3.
44. Le prêtre ne doit pas bénir le peuple et les pénitents dans l'église. Cf. Corpus juris canonici, causa XXVI, q. vi, c. 3.
45. En cas de nécessité, l'évêque peut, sans consulter ses frères, aliéner des parcelles éloignées de champ ou de vigne qui sont pour l'Eglise de faibles revenus *. Ce canon a été inséré par Gratien, Corpus juris canonici, causa XII, q. Il, c. 53.
1. Ce canon présente un adoucissement au canon 7 e ; néanmoins le concile d'Agde, malgré cette légère concession, s'efforce d'inculquer aux évêques cette conviction qu'ils ne sont pas propriétaires, mais seulement dépositaires des biens de leur diocèse. Des admonitions, même données en concile, ne valaient certes pas des règlements bien appliqués. A Arles, l'ancienne coutume de l'Église, que Césaire avait tenté de remettre en vigueur par les Statuta (n. 50) et que saint Léon Ier avait rappelée aux évêques de Sicile (Epist., xvii, P. L., t. liv, col. 703) avait établi un contre-poids au pouvoir des évêques sur le temporel de leur Eglise : c'était le contrôle du clergé ; ils ne devaient conclure aucun contrat d'aliénation sans le consentement et la signature du haut clergé de leur entourage. Toutefois cette mesure était si facilement éludée qu'il fallut trouver autre chose. « La propriété ecclésiastique, écrit M. Malnory, op. cit., p. 83, offrait l'avantage de se prêter excellemment aux mesures de défense parce qu'elle consistait en objets dont l'échange ou l'aliénation, sujets à des formalités publiques, ne pouvaient être dérobés à la connaissance de ceux qui avaient intérêt à s'y opposer. La terre et les esclaves, des biens immobiliers ou des travailleurs en grande partie attachés à la glèbe, étaient presque l'unique capital que l'Église admît. Les dons en nature, apportés au jour le jour, étaient dépensés au jour le jour. Il en était de même de l'argent que l'Église se refusait, avec une répulsion insurmontable, à considérer comme un capital pouvant fructifier par l'intérêt et dont elle usait simplement comme d'un équivalent de subsistances à acquérir imposé par les contentions, le distribuant aux pauvres ou le dépensant pour ses besoins au fur et à mesure qu'il arrivait dans son trésor. Thésauriser, à entendre parler tous les Pères de l'Église depuis saint Ambroise jusqu'à saint Césaire, c'était accaparer le prix de la subsistance des pauvres. Garder dans le trésor de l'Église les sommes données ou léguées parles fidèles dans un but de piété passait pour plus monstrueux encore ; c'était étouffer dans le germe les fruits que la charité des donateurs devait produire pour leur salut de leur vivant ou pour le rachat de leurs peines après leur mort. Un semblable méfait avait été reproché à Patrocle d'Arles, et n'avait pas peu contribué à l'impopularité qui l'avait suivi jusque dans la tombe. Au contraire l'empressement avec lequel saint Honorât, à peine institué, avait écoulé tout cet or accumulé par son prédécesseur, produisit dans le public arlésien un sentiment de reconnaissance dont Hilaire, dans l'éloge funèbre de ce saint, a su tirer un effet très heureux. Par suite de