‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 239 sur 544 · concile d'agde · texte numérisé non relu

concile d'agde

46. L'évêque peut de même vendre les esclaves qui, après s'être enfuis, ont été repris et qu'on a grand'peine à garder. Cf. Corpus Juris canonici, causa XII, q. n, c. 54.

47. Le dimanche, les laïques doivent assister à toute la messe, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas sortir avant la bénédiction ; s'ils le font, ils doivent en être publiquement repris par l'évêque *, Cf. Corpus Juris canonici, De consecratione, dist. I, c. 64,

Ici s'arrêtent les canons authentiques du concile d'Agde 2. On lui attribue en outre, ainsi que nous l'avons dit, les canons suivants :

[48.] L'évêque doit laisser à ses héritiers ce qui est son bien propre, mais ce qu'il a obtenu des biens de l'Église doit rester à l'Église. Cf. Corpus Juris canonici, causa XII, q. i, c. 19.

[49.] Les diacres et les prêtres placés dans une paroisse ne doivent rien aliéner des biens de l'Église qui leur sont confiés 3. De

cette prévention respectable, l'argent monnayé tenait une place si précaire dans la réserve des Églises, qu'il n'est même pas nommé par le concile d'Agde ; le métal n'y est mentionné que comme matière des vases sacrés et ustensiles employés pour le service de l'autel. » Ce canon 45 semble introduit dans les actes du concile par une sorte de repentir et, en effet, il contredit — quoique sur des points peu importants — ou plutôt il atténue les décisions prises en permettant, pour les terrains de peu de valeur ou d'une exploitation difficile, la vente ou l'échange par l'évêque sans qu'il ait besoin de recourir au consentement de ses collègues. D'après M. Malnory, il est probable que ce fut Césaire lui-même qui fit inscrire cet amendement. Dans son testament, il réclame l'indulgence pour avoir aliéné en faveur de son monastère des terres d'Église « de peu de valeur et trop éloignées pour être exploitées utilement. » (H. L.)

1. Cf. Mansi, op. cit., t. vm, col. 342, note de Binius. (H. L.)

2. Voici la remarque de Sirmond : Qui post 47 sequuntur canones 25 seorsim dati sunt cum Hispanix conciliis, post synodum Toletanam XVII, hoc titulo prsefixo : Sententise quse in veteribus exemplarïbus conciliorum non habentur, sed a quibusdam ipsi insertœ sunt. (H. L.)

3. Il allait de soi que les prohibitions faites aux évêques en matière d'aliénation des biens ecclésiastiques s'appliquaient dans la mesure de leurs droits aux curés et aux administrateurs de paroisses. Le canon 49e qui contient cette prescription paraît composé de deux pièces artificiellement soudées l'une à l'autre ; ce qu'il dit touchant les affranchissements semble conférer aux curés les mêmes droits qu'aux évêques. Ce qui reste à retenir des canons authentiques d'Agde et de la série adventice qu'on y a attachée dans la suite, c'est la minutie et la rigueur des précautions prises pour assurer les biens d'Église contre l'avidité, l'incurie ou l'esprit mercantile et dissipateur des membres du clergé. Le mal devait être évident et présent aux yeux de tous, car il ne semble pas que les Pères du concile d'Agde aient dû se laisser influencer ni entraîner par la décision prise au concile romain de 502 sur une matière iden-

môme les évêques. S'ils le font et s'ils en sont convaincus dans le concile, ils seront déposés et tenus à restitution. Si les évêques, les prêtres et les diacres veulent donner la liberté à quelques esclaves [6! appartenant à leurs Églises, ils suivront la marche indiquée par l'Eglise ; s'ils ne le font pas, ces affranchis devront reprendre leur ancien état. Gratien a divisé ce canon en deux: Corpus juris canonici, causa XII, q. n, c. 35 et c. 56.

[50. Cf. c. 22 d'Epaone.] Lorsqu'un évèque, un prêtre ou un diacre a commis un crime capital, falsifié un document ou rendu un faux témoignage, il doit être déposé et enfermé dans Un monas-

tique. Malgré les rapports fréquents et assez agréables à cette date entre Rome et Arles, on n'était guère disposé parmi les clercs et les évêques du sud de la Gaule à prendre modèle en tout sur les Romains. Au reste, l'édit de Théodoric qui allait donner aux décisions du concile de 502 la valeur d'un document de droit public, n'était pas encore rendu. Les Pères d'Agde voulaient sans doute sauvegarder le patrimoine ecclésiastique, mais ils n'eussent pas entendu pour cela se priver de toute espèce d'indépendance dans l'admi. nistration temporelle de leurs diocèses. Ce n'est donc pas vers Rome qu'ils cherchèrent leurs inspirations, mais vers l'Afrique dont la législation canonique habilement pondérée était mieux faite pour leur plaire. « Ici [Codex canonum Ecclesix Africanx, can. 26), écrit M. Malnory, op. cit., p. 85, on n'empêchait pas l'évêque de faire les contrats que la charité, ou ia commodité et l'intérêt même de son Église pouvaient parfois réclamer. Mais on mettait un frein à sa prodigalité, en exigeant, lorsqu'il s'agissait d'aliéner, qu'il se munît du consentement et de la signature des évêques de sa province, sicut prisca canonum prsecepit auctoritas. On ne doit pas chercher ailleurs la patrie du canon qui a suggéré au concile d'Agde la pratique qu'il fait sienne, sauf une légère différence : au lieu de l'intervention des évêques de la province, le concile d'Agde se contente de celle des évêques les plus voisins. » L'adoption du canon africain enlevait au clergé son droit reconnu de contrôle sur les opérations économiques et financières de l'opportunité desquelles l'évêque était juge. Non seulement la vente, mais le simple usufruit requièrent la formalité du consentement des évêques voisins. Mais il est rare que la plus exacte prévoyance ne soit mise en défaut. L'usufruit, qui entraînait de graves inconvénients et notamment une quasi-aliénation au bénéfice de l'usufruitier, l'usufruit fut négligé, la loi fut tournée et on adopta le précaire qu'une Constitution impériale autorisait pour les Églises depuis l'an 470. Le concile d'Agde n'a point nommé le précaire, mais, en fait, il a mis sur la voie qui conduit à l'employer de préférence à tout autre mode de concession. « C'est par là, dit justement M. Malnory, p. 86, que le concile d'Agde doit prendre place dans l'histoire de ce mode de tenure que les grands propriétaires laïques n'ont pas tardé à trouver très avantageux pour eux-mêmes et qui a été un des facteurs principaux de la constitution du sol et de la hiérarchie sociale dans la Gaule mérovingienne. » (H. L.)

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