‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 245 sur 544 · PREMIER CONCILE d'oRLÉANS · texte numérisé non relu

PREMIER CONCILE d'oRLÉANS

et si ces remontrances ne suffisent pas, ils seront exclus de la communion de leurs collègues *.

6. Quiconque émet des prétentions sur une partie des biens de l'Eglise ou sur le bien privé de l'évêque, ne doit pas être pour cela exclu de la communion, s'il le fait suivant les lois et sans employer d'injures 2. Cf. Corpus juris canonici, causa II, q.vn, c. 20.

7. Les abbés, les prêtres, les clercs et les moines, ne peuvent, frooj sans examen et recommandation de l'évêque, venir solliciter des

princes les bénéfices ecclésiastiques. Quiconque ira contre cette ordonnance sera privé de sa charge et de la communion, jusqu'à ce qu'il ait fait une pénitence suffisante 3.

8. Lorsque, à l'insu ou en l'absence de son maître, un esclave a été ordonné diacre ou prêtre par un évêque qui connaissait son état d'esclave, il pourra rester dans la cléricature, mais l'évêque devra payer pour lui une double rançon à son maître. Si l'évêque ignorait qu'il fût esclave, cette rançon double sera payée par ceux qui auront rendu témoignage lors de son ordination (c'est-à-dire affirmé qu'il n'était pas esclave), ou bien par ceux qui ont sollicité pour lui cette ordination 4. Cf. Corpus juris canonici, dist. LIV, c. 19.

9. Lorsqu'un diacre ou un prêtre a commis une faute capitale, il doit être privé à la fois de ses fonctions et de la communion 5. Cf. Corpus juris canonici, dist. LXXXI, c. 14.

1. Cf. Kober, Der Kirchenbann, p. 43 ; Loening, op. cit., t. i, p. 375 ; Hinschius, op. cit., t. iv, p. 742, 811, 814, n. 9. (H. L.)

2. Loening, op. cit., t. H, p. 509; Non immerito adlegat, ajoute Maassen (op. cit., p. 4), canonem probandi gratia temporibus concilii laicos nondum vetitos fuisse adversus clericos expiriri apud sœcularem judiccm. (H. L.)

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