PREMIER CONCILE D'ORLÉANS
pas le redemander aux clercs de l'église, c'est-à-dire qu'on ne doit pas les rendre responsables de son évasion. Gratien a inséré ce canon en le réunissant au 3e. Cf. Corpus juris canonici, causa XVII, q. iv, c. 36 *«
2. Lorsque quelqu'un a enlevé une femme et se réfugie avec elle dans l'église (à cause du droit d'asile), la femme doit être immédiatement remise en liberté, si elle a été enlevée de force. Quant au 662] ravisseur, il évitera la mort et le châtiment, mais il sera fait esclave, à moins qu'il ne se rachète de l'esclavage. Si, avant ou après l'enlèvement, la fille y a consenti, on doit, si son père vit encore, la lui ramener pour qu'il lui pardonne, et le ravisseur devra donner satisfaction au père, de la manière indiquée plus haut (c'est-à-dire qu'il devra devenir son esclave ou bien se racheter de l'esclavage) 2. Corpus juris canonici, causa XXXVI, q. i, c. 3.
1. Pour le 1er et Je 3e canon, cf. Loening, Geschichte des deutschen Kirchenreckts, t. ii, p. 537 ; Hinschius, System des kath. Kirchenrechts, t. iv, p. 384 sq., 801, n. 2. Sur cette question du droit d'asile, toujours délicate à raison des conflits qu'elle pouvait engendrer entre l'autorité ecclésiastique et le pouvoir civil, les Pères d'Orléans adoptaient les dispositions inscrites dans le code théodosien et ratifiées en quelque manière par leur insertion dans la loi des Burgondes et dans celle des Wisigoths. Il est remarquable que ce n'est pas seulement le sanctuaire ou l'autel qui jouit des privilèges de l'asile, mais même l'atrium de l'église et la maison de l'évêque. Cette extension était assurément une chose bien logique, puisque le réfugié ne pouvait songer à prolonger son séjour dans l'église même, l'agape et l'incubation autour des tombes saintes étaient des pratiques d'intention liturgique qu'on n'eût vraisemblablement pas consenti à assimiler à l'installation d'un fugitif dressant son lit et sa table dans l'église. En outre, les basiliques, au vie siècle, ne comportaient pas les combles, les recoins, les cachettes innombrables de l'architecture ogivale, partant, il eût été malaisé de trouver le logement nécessaire à un séjour prolongé. Le concile défendit à la force publique de pénétrer et de perquisitionner dans les cloîtres. Les garanties données à l'accusé sont suffisamment claires dans le texte du canon pour que nous n'ayons pas à y revenir. (H. L.)
2. D. Ceillier, Hist. génér. aut. ecclés., t. x, 2e édit., p. 743, fait erreur quand il interprète ce canon dans le sens que le père n'a aucun pouvoir sur le ravisseur de sa fille. Bôhmer a donné le sens exact dans sa note 30 sur ce passage dans son commentaire du Corpus juris ; [Cf. Loening, op. cit., t. n, p. 539 ; Hinschius, op. cit., t. iv, p. 385, n. 2. Les conciles du ive et du ve siècle s'étaient principalement occupés de questions doctrinales, ceux des vie, vu* et vme tournent surtout leur attention vers les mœurs et la situation sociale du moment. Il est peu de conciles de celte époque qui ne se préoccupent de la question de l'esclavage. Cf. P. Allard, Influence des conciles de l'époque barbare sur la condition des esclaves et des serfs, dans Esclaves, serfs et mainmortables, in-12, Paris, 1884, p. 187 sq. Pour réduire les cas d'esclavage et
3. L'esclave réfugié dans une église doit être rendu immédiatement à son maître, si celui-ci a prêté le serment indiqué plus haut. Si une fois rendu à son maître celui-ci, par mépris de l'Église ou de la parole donnée, lui inflige des sévices, le maître sera exclu de la communion et de l'assemblée des fidèles. Si, malgré le serment du maître, l'esclave s'obstinait à ne pas sortir de l'église, le maître pourrait user de la force. Cf. Corpus juris canonici, causa XVII, q. iv, c. 36.
4. Aucun laïque ne peut être ordonné clerc sans l'ordre du roi, ou sans l'assentiment du comte. Les fils, petits-fils et arrière petitsfils des clercs demeureront toutefois au pouvoir de l'évêque (c'est-àdire qu'ils pourront être ordonnés sans la permission mentionnée plus haut) *.
5. Les présents et les terres que le roi a donnés ou donnera aux églises, en même temps que l'immunité du clergé, doivent servir à la réparation des églises, à l'entretien des clercs et des pauvres ou au rachat des prisonniers. Les évêques négligents à cet endroit seront publiquement blâmés par les autres évêques de la province,
protéger les esclaves, les conciles n'hésitent pa6 à se mettre en contradiction avec la législation barbare. Les lois des Wisigoths, des Burgondes, des Alamans, des Bavarois s'ingénient à faire naître les cas de crimes ou délits qui entraîneront comme sanction la réduction en esclavage. Chez ces peuples, de même que chez les Francs et chez les Ripuaires, le non-acquittement du wehrgeld dû par un homme libre le rend esclave de l'offensé j l'impossibilité de payer Yherib annum ou impôt d'exemption du service militaire rend le réfractaire esclave du roi. Deux fois, nous voyons l'Eglise admettre ces principes de droit. Le canon 2e du concile de 511 déclare qu'en cas de rapt le ravisseur devient esclave du père de la femme outragée à moins qu'il ne se rachète ; le Ille concile de Tolède, en 589, condamne à être vendues les femmes qui, contrairement aux canons, habiteraient sous le toit d'un clerc. Ce n'est là toutefois qu'une obnubilation de peu de durée. Dès l'année 625, au concile de Reims, le canon 18e proclame qu' « un homme libre ne doit pas être condamné à l'esclavage ». Dans la suite on ne trouve que deux conciles anglais qui dérogent à cette législation: le concile de Berghamsted (697), can. 27e, assemblée moitié religieuse moitié politique dont les décisions sont connues sous le nom de Judicia Withredi régis, et le canon 3e d'un autre concile anglais de 692 dont les règlements passèrent dans le code du roi Ina. (H. L.)]
1, Loening, op. cit., t. n, p. 159 ; Maassen, op. cit., p. 4, repousse les conclusions de Loening ; G. Kurth, Clovis, 2e édit., t. n, p. 143-145. Par ce canon on soustrayait à l'interdiction une bonne partie de ceux à qui elle pouvait s'appliquer ; en outre, par le privilège accordé au pouvoir royal, on mettait celui-ci à même d'élargir les lois en dispensant de leur application.