CONCILES A TARRAGONE ET A GIRONE
11. Les moines ne doivent remplir aucune fonction ecclésiastique hors du monastère, sans y être appelés par l'abbé. Aucun d'eux ne doit non plus faire un travail profane, si ce n'est pour l'utilité du monastère. Cf. Corpus juris canonici, causa XVI, q. i, c. 35.
12. Lorsqu'un évêque vient à mourir, les prêtres et les clercs doivent, après son enterrement, prendre note par écrit de tout ce qu'il laisse en héritage. Cf. Corpus juris canonici, causa XII, q. v, c. 6.
13. Le métropolitain doit engager les évêques à ne pas se contenter d'amener avec eux, au concile, les prêtres de l'église cathédrale, mais aussi les prêtres delà campagne et quelques laïques.
Dans cette même province de Tarragone, on tint, le 8 juin 517 i> à Girone 2, ville suffragante, un autre concile également présidé par Jean de Tarragone, et auquel prirent part six évêques qui avaient assisté au concile de Tarragone : c'étaient Frontinien de Girone, Paul d'Ampurias, Agricius de Barcelone, Nibridius d'Egara, Orontius d'Ilerdita, Candidius d'Ausone. Ils décrétèrent les dix canons suivants 3 :
1. L'ordre de la messe, le chant et le service de l'autel doivent être réglés dans toute la province selon ce qui se fait dans l'église
I métropolitaine. Cf. Corp, jur. canon., De consecr., dist. Il, c. 31.
2. Dans la semaine qui suit la Pentecôte, on doit célébrer les litanies (les Rogations) durant trois jours, c'est-à-dire depuis le jeudi jusqu'au samedi.
3. Les secondes litanies doivent avoir lieu à partir du 1er novembre ; si l'un de ces (trois) jours tombe un dimanche, les litanies doivent être remises à une autre semaine ; elles commencent le jeudi et se terminent le samedi soir, après la messe 4. Pendant ces [6781 jour8> on ne doit ni manger de viande ni boire de vin.
1. Le document porte IV idus junias ; il ne faut donc pas traduire 18 juin, ainsi que le font dom Ceillier et d'autres.
2. Baronius, Annales, 1595, ad ann. 517, n. 67. Cf. Pagi, Critica, ad ann. 517, n. 9 ; Labbe, Concilia, t. iv, col. 1567-1572 ; Aguirre, Concilia Hispanix, 1694, t. n, p. 241-246 ; Hardouin, Concilia, t. n, col. 1043; Mémoires de Trévoux, 1714, p. 1973-1982 ; Coleti, Concilia, 1728, t. v, col. 701 ; D. Ceillier, op. cit., 2e édit., t. x, p. 749 ; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. vin, col. 547 ; Florez, Espana sagrada, 1819, t. xlih, p. 220-229, 475-477 ; H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, 1906, p. 243. (H. L.)
3. Mansi, op. cit., t. vin, col. 549 sq. ; Hardouin, op. cit., t. n, col. 1043 sq.
4. Missa avec le sens d'office ; cf. H. Leclercq dans le Dictionn. d'archéol. chrét. et de liturgie, t. n, au mot Bréviaire. (H. L.)
4. Les catéchumènes ne doivent être baptisés qu'à la Pâque et à la Pentecôte ; toutefois les malades peuvent être baptisés en tout temps. — Cf. Corpus juris canonici, De consecratione, dist. IV, c. 15.
5. Lorsque les nouveau-nés sont malades, ainsi qu'il arrive souvent, et refusent le sein, on doit les baptiser immédiatement.
6. Lorsqu'un chrétien marié est ordonné, il doit, depuis le sousdiacre jusqu'à l'évêque, ne plus vivre avec sa femme. S'il ne veut pas habiter seul, il aura avec lui un frère qui sera le soutien et le témoin de sa vie.
7. Lorsqu'un célibataire est ordonné, il ne doit, sous aucun motif, laisser gérer sa maison par une femme, mais bien par un esclave ou par un ami, par sa mère ou sa sœur, s'il en a.
8. Lorsque après la mort de sa femme, un laïque a connu une autre femme libre ou esclave, il ne doit plus être admis dans la cléricature. (Au Corpus juris can., dist. XXXIV, c. 8, comme d'un con- [6791 cile d'Orléans.)
9. Celui qui, pendant une maladie, ayant reçu la pénitence 4 et la communion, revient ensuite à la santé sans avoir été soumis à une pénitence publique, peut être admis dans la cléricature, s'il n'a pas d'autre irrégularité. Dom Ceillier et Richard traduisent, mais à tort, ce passage comme il suit : « S'il n'est pas convaincu des méfaits dont on l'accuse. » Cf. Corpus juris can., dist. L, c. 57.
10. Le prêtre doit dire tous les jours, après les matines et les vêpres, la prière du Seigneur. Cf. Corpus juris canonici. De consecratione, dist. V, c. 14.
1. Celui qui à l'article de la mort confessait une faute mortelle, ne parcourait pas les degrés de pénitence, mais recevait immédiatement l'absolution. V. le canon 13 du 1er concile de Nicée. Cette bénédiction s'appelait benedictio pxnitentise, c'est-à-dire la bénédiction par laquelle quelqu'un recevait la grâce de la pénitence, et elle était constamment employée lorsque le pénitent n'était pas soumis à une pénitence publique. Cf. § 231, le 21e canon du concile d'Épaone. Après cette bénédiction, le malade recevait la communion, et les deux sacrements s'appelaient le viaticum. Si le malade revenait à la santé, il arrivait parfois qu'il était alors soumis à une pénitence publique. Dans ce dernier cas, il ne pouvait plus entrer dans la cléricature. V. la note de Gabr. de L'Aubespine, sur ce passage, dans Mansi, op. cit., col. 564.