‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 4)Chapitre 262 sur 544 · CONCILES A TAItftAGONE ET A GIRONE · texte numérisé non relu

CONCILES A TAItftAGONE ET A GIRONE

Les signatures témoignent de la présence de Jean, archevêque de Tarragone et président. Ses suffragants sont Paul d'Ampurias, Frontinien de Girone, Agritius de Barcelone, Ursus de Dertosa, Camidius d'Ausone et Nibridiusd'Egara. On nomme, en outre, pour les autres provinces ecclésiastiques : Orontius d'Illiberis (à moins qu'il ne faille dire Ilerdita, situé dans la province de Tarragone), Vincent de Sarragosse, et Hector de Garthagène, citée comme métropole. On veut dire par là qu'elle était la métropole civile de la/?/*ovincia Carthaginensis, créée en Espagne par Dioclétien ; au point de vue ecclésiastique, Carthagène ressortissait de la province de Tolède.

Ces dix évêques portèrent les canons suivants :

1. Les clercs et les moines qui ont à secourir leurs parents ne doivent leur donner que le nécessaire ; ils doivent abréger le plus possible les visites qu'ils leur font et ne pas habiter chez eux. Dans ces visites, ils doivent être constamment accompagnés de témoins sûrs. Le clerc qui transgresse cette ordonnance, perdra sa place, et le moine sera enfermé dans sa cellule, où il fera pénitence au pain et à l'eau.

2. Interdiction au clerc d'acheter à bon marché pour vendre en- [676] suite plus cher 1. — Canon inséré par Gratien, causa XIV, q. iv, c. 3.

3. Si un clerc a prêté de l'argent sous condition d'être indemnisé en vin ou en fruits quand le créancier a l'habitude de les vendre, s'il arrive que celui-ci n'ait pas alors le nécessaire, le débiteur doit reprendre ce qu'il a prêté sans rien exiger en plus. — Cf. Corpus juris canonici, causa XIV, q. iv. c. 5.

4. Aucun évêque, aucun prêtre et aucun clerc ne doit siéger le dimanche dans un tribunal ; il peut, les autres jours, juger les différends, sauf les causes criminelles. Cf. Corpus juris canonial, causa XV, q. iv, c. 1.

5. Si quelqu'un n'a pas été sacré dans la ville métropolitaine, quoique avec l'assentiment du métropolitain, il doit, dans l'espacede deux mois, faire visite au métropolitain, pour recevoir d'une manière plus spéciale ses instructions; s'il s'en dispense, il sera réprimandé ; au cas où il en serait empêché par la maladie, il préviendra par lettre le métropolitain. Cf. Corpus juris canonici, dist. LXV, c. 8.

6. Lorsque, malgré les exhortations du métropolitain, un évêque

1. Ce vice du trafic était ancien en Espagne, nous l'avons rencontré au concile d'Elvire, vers l'an 300. D'après le canon suivant ou peut supposer qu'il ne s'agissait pas seulement de trafic, mais un peu aussi d'usure. (H. L.)

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ne se rend pas au concile, sans qu'il en ait été empêché par une grave maladie, il doit être exclu de la communio charitatis avec les autres évêques jusqu'au prochain concile. Cf. Corpus juris canonici, dist. XVIIÏ, c. 14.

7. Lorsqu'un prêtre et un diacre ont été placés avec d'autres clercs dans une église rurale, ils doivent alterner pour le service toutes les semaines. Pendant une semaine, le prêtre doit veiller au service divin, qui consiste dans la récitation quotidienne des matines et des vêpres, et la semaine suivante ce doit être le diacre * ; mais le samedi tous les clercs doivent assister aux vêpres, pour que l'on soit bien sûr qu'ils seront tous présents pour le lendemain dimanche. Dans quelques églises, il arrive même que, par suite de l'absence des clercs, on n'a pas soin du luminaire.

8. Comme il est avéré que plusieurs églises rurales sont en mauvais état, l'évêque doit, conformément à l'ancien usage, les visiter tous les ans. Si elles ont besoin de réparations, on ne doit pas difiérer d'y pourvoir, parce que, selon l'usage établi, l'évêque reçoit le tiers (des offrandes) de toutes les églises rurales de la campagne. Cf. canon 15 du concile d'Orléans en 511 ; figure au Corpus juris canonici, causa X, q. i, c. 10.

9. Si un lecteur épouse une femme adultère, ou s'il veut continuer à vivre avec elle, il sera exclu du clergé. Il en sera de même du portier. Dom Ceillier "2 et Richard 3 donnent, avec d'autres historiens, un autre sens à ce canon : «Lorsqu'un lecteur ou un portier se marie, ou lorsqu'il veut continuer à vivre maritalement avec sa femme qui \y'é a été convaincue d'adultère, etc. » Cette traduction me paraît faire violence au texte latin que voici : Si quis lectorum adultérée mulieri voluerit misceri, vel adhœrere consortio; aut relinquat adultérant, aut a clero habeatur extraneus. Similis sententia ostiarium manebit scholam(schola, c'est-à-dire classe, troupe, division).

10. Aucun clerc ne doit, comme les juges civils, recevoir des présents. Il n'y a d'exception que pour les dons volontaires faits à l'Eglise. Cf. Corpus juris canonici, causa XV, q. n, c. 1.

1. Il n'y avait donc pas alors la messe tous les jours, puisque le diacre pouvait, pendant la semaine» présider à cet office religieux. [Cf. S. Bâumer, Histoire du bréviaire, in-8, Paris, 1905, t. i, p. 220-221. (H. L.)]

2. D. Ceillier, op. cit., 2e édit., t. x, p. 748 : c Le neuvième [canon] ordonne de chasser du clergé un lecteur ou un portier qui voudra se marier ou demeurer avec une femme adultère. » (H. L.)

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